Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2400529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 29 juillet 2025, la société PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT, représentée par Me Benguigui de la SELARL BG Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de l’accord de la société pour l’organisation d’une médiation judiciaire ;
2°) en cas de refus de la médiation par la commune de Saint-Joseph, de condamner cette dernière à lui verser une somme de 2 178 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, à titre d’indemnisation des charges extracontractuelles supportées au cours de la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, déterminée en fonction des quantités commandées par la commune au cours de cette période et au regard des prix issus du BPU du marché et des coûts subis du fait de la hausse des prix d’achat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- le conflit entre l’Ukraine et la Russie, circonstance imprévisible et extérieure aux parties, a eu pour conséquence une augmentation du coût de certaines matières premières, à l’origine d’un bouleversement de l’économie du contrat dont elle est fondée à demander l’indemnisation à la commune de Saint-Joseph pour un montant de 2 178 euros TTC, correspondant au rétablissement du taux de marge par référence au bordereau des prix unitaires (BPU) de l’année 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 25 août 2025, la commune de Saint-Joseph représentée par Me Herlin de la SELARL Boissy Avocats Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de la clause de renonciation prévue aux articles 8 des avenants conclus pour les lots 12 et 17 ;
- les conditions de la théorie de l’imprévision ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- et les conclusions de M. Monlaü rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 27 avril 2020 notifié le 13 mai 2020, la commune de Saint-Joseph a conclu avec la société PRO A PRO DISTRIBUTION un accord-cadre à bons de commande n° 19AO017 portant sur 3 lots, n°s 2 (boissons gazeuses), 12 (produits surgelés à base de poulet) et 17 (steak surgelés végétariens) pour l’année 2020, reconductible tacitement par période d’un an dans la limite de trois ans. Ce marché a été effectivement reconduit régulièrement, la dernière période expirant le 31 décembre 2023. Par un courriel du 17 novembre 2022, la société requérante a demandé l’application d’un nouveau barème de prix à compter du 1er janvier 2023, en raison de l’inflation générée notamment par le contexte de la guerre en Ukraine et a obtenu une révision du montant des prix unitaires initiaux à compter de cette date par avenants signés le 9 juin 2023 et notifié le 15 juin suivant, relatifs aux lots 12 et 17. Par lettre recommandée du 29 décembre 2023 avec demande d’avis de réception, elle a transmis à la commune un mémoire en réclamation par lequel elle a sollicité l’allocation d’une « indemnité d’imprévision ». Par sa requête, la société PRO A PRO DISTRIBUTION demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser une indemnité de 2 178 euros TTC.
Sur la demande de médiation de la société PRO A PRO DISTRIBUTION :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « la médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
3. Par sa requête, la société PRO A PRO DISTRIBUTION se déclare favorable à une médiation. La commune de Saint-Joseph, à qui la requête a été communiquée n’a pas répondu à cette demande. Par suite, la demande de médiation qui n’émane que d’une partie doit être rejetée.
Sur les conclusions portant sur le versement d’une indemnité d’imprévision :
4. Aux termes du 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique : « Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ; » Dans l’hypothèse où un événement extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, a pour effet de bouleverser son économie, le titulaire du marché est en droit de réclamer au maître d’ouvrage une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle qu’il a supportée en exécutant les prestations dont il avait la charge et que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter.
5. Une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le titulaire du marché est alors en droit de réclamer à l’administration une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que le marché a été conclu initialement pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2020, qu’il a été reconduit tacitement, par périodes d’un an, sans que la société ne s’y oppose, en dernier lieu pour la période courant à compter du 1er janvier 2023. Or, la société n’a pas remis en cause cette reconduction tacite à partir de cette date, mais a fait le choix de demander le 17 novembre 2022, le bénéfice d’un réajustement partiel des prix du marché à compter du 1er janvier 2023 et a obtenu la conclusion d’un avenant pour les lots n°12 et 17 notifié le 15 juin 2023. De même, alors qu’elle était ainsi nécessairement informée de la répercussion sur le coût des matières premières et des produits, de la guerre en Ukraine comme elle l’indique elle-même en s’appuyant sur une circulaire du 29 septembre 2022, diffusée à la suite de l’avis du conseil d’Etat du 15 septembre 2022, la société requérante n’a pas estimé devoir se prévaloir des stipulations de l’article 1.3 du cahier des clauses particulières du marché lui permettant « quatre mois au moins avant la fin de la durée de validité du marché » de faire connaître « sa volonté de se dégager du contrat ». Par conséquent, la société requérante ne fait pas la démonstration du caractère imprévisible des circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’indemnisation pour la période courant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023.
7. D’autre part, pour établir le bouleversement de l’économie du marché et le montant de son préjudice, la société requérante soutient qu’elle a subi une perte de marge, calculée sur la base du taux initial de chacune des références, correspondant à la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Elle indique notamment avoir subi l’envolée des coûts de transport, d’approvisionnement dépassant l’aléa économique normal, qu’elle justifie par des factures d’achat et le bilan conjoncturel 2022 établi par le service statistique ministériel de l’agriculture (AGRESTE) et fait notamment état d’une augmentation allant jusqu’à 24% par rapport au prix initial au cours de la période 2022-2023. Or, si elle allègue que les hausses de prix mises en évidence par cet organisme « se sont nécessairement répercutées sur les achats de la société réalisés en 2022 pour l’exécution de son marché », elle se borne à produire un tableau excel récapitulatif des factures correspondant à la période de référence, à l’exclusion d’un bilan comptable certifié. Ainsi, alors que l’existence d’une perte de marge ne matérialise pas par elle-même l’existence de charges extracontractuelles dont elle serait fondée à demander l’indemnisation, la société ne justifie pas qu’elle aurait eu à supporter un déficit pour assurer l’exécution du contrat. La commune fait d’ailleurs valoir sans être contredite, en s’appuyant sur les données diffusées sur le site www.pappers.fr, accessibles en ligne, que le chiffre d’affaires de la société était en constante augmentation depuis 2015 et que la marge nette de la société était positive en 2023. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que les circonstances invoquées par la société requérante auraient entrainé un bouleversement de l’équilibre du contrat. Elle n’est ainsi pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Joseph à lui verser une indemnité d’imprévision.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société n’est pas fondée à solliciter l’application de la théorie de l’imprévision pour se voir allouer une indemnité à ce titre. Les conclusions de la requête tendant au versement d’une indemnité pour imprévision doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Joseph, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT le versement à la commune de Saint-Joseph d’une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT est rejetée.
Article 2 : La société PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT versera à la commune de Saint-Joseph la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT et à la commune de Saint-Joseph.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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