Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2025, n° 2524474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Beaufort, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police du 18 juillet 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; que la décision attaquée le place en situation irrégulière et porte atteinte à son droit au travail ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen particulier de sa situation en ce qu’elle ne tient pas compte de l’autorisation de travail du 30 juin 2025 qu’il a obtenue de son nouvel employeur et qu’elle repose sur des considérations extérieures à sa situation portant sur une procédure pénale ouverte à l’encontre de son ancien employeur ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il n’a pu être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle ne retient pas son changement de situation professionnelle alors même qu’il en a informé les services de la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’absence de base légale ;
— elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2523774 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Beaufort, représentant M. A ;
— les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France au mois de juillet 2017. Le 17 avril 2024, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 16 avril 2025. Le 24 décembre 2024, il a reçu une convocation pour le 26 mai 2025 afin de faire renouveler son titre de séjour. Dans l’attente de ce rendez-vous, il a été mis en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. M. A a présenté sa demande de renouvellement le 26 mai 2025 et a reçu un second récépissé, valable jusqu’au 25 août 2025. Par la décision attaquée du 18 juillet 2025, le préfet de police lui a opposé un refus. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A était titulaire d’un titre de séjour, valable jusqu’au 16 avril 2025. Par la décision attaquée, le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être admise.
5. Il résulte des termes de la décision du préfet de police du 18 juillet 2025 portant refus de renouvellement et obligation de quitter le territoire français qu’elle est fondée sur des considérations ayant trait à la mise en cause judiciaire de l’ancien employeur de M. A. Or, une telle circonstance étrangère au comportement de M. A ne peut servir de fondement à la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que depuis le 20 mai 2025 M. A occupe un poste d’agent d’entretien de nettoyage industriel, en contrat à durée indéterminée, au sein d’une autre société, et qu’il détient pour cet emploi une autorisation de travail. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 18 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524474/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Ressortissant
- Université ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Relaxe ·
- Archéologie ·
- Education ·
- Caractère ·
- Conférence
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Public ·
- Ordre ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Chili ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Acte ·
- Délai ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Etat civil
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Étranger ·
- Classes ·
- Détachement ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Réception ·
- Logement opposable ·
- Recours ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interprète ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Confidentialité ·
- Entretien ·
- Colombie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.