Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 sept. 2025, n° 2500961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 janvier 2025, 25 juin 2025 et 27 juin 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner, à titre de provision, le président du conseil départemental des Yvelines et le président du conseil régional de l’Île-de-France à lui verser, la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines et au président du conseil régional de l’Île-de-France de prendre les mesures afin de permettre un accès à un logement stable et adapté à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) » et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. La requête de Mme B… n’est accompagnée ni d’une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d’une réclamation préalable à l’administration. Par une lettre du 29 janvier 2025 qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » dont elle a accusé réception le jour-même, le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, Mme B… n’a ni produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration ou la pièce justifiant de la date du dépôt d’une réclamation préalable à l’administration ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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