Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2500148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500148 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 août 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2500146, Mme F D épouse G, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne respecte pas le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle contrevient au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle présente un caractère disproportionné et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme G.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2500148, M. B G, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne respecte pas le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle contrevient au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle présente un caractère disproportionné et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. G.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Girondon, représentant Mme et M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G, ressortissants arméniens nés en 1977 et en 1984, déclarent être entrés en France respectivement au cours des années 2015 et 2016. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2016 s’agissant de M. G et du 27 décembre 2017 s’agissant de son épouse. Les recours formés par les intéressés à l’encontre de ces deux décisions ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2018. Par des arrêtés du 17 octobre suivant, le préfet du Gard a obligé M. et Mme G à quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé leur pays de destination. La légalité de ces deux arrêtés préfectoraux du 17 octobre 2018 a été confirmée, en dernier lieu, par une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille du 5 août 2019. Par un arrêté du 1er mars 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet suivant, le préfet du Gard a obligé M. G à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Les époux G, qui se sont maintenus sur le territoire français avec leurs enfants, ont sollicité, au cours du mois de juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour auprès des services du préfet du Gard. Par deux arrêtés du 3 octobre 2024, le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme et M. G demandent chacun l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 octobre 2024 pris à leur encontre.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté contesté par Mme G a été signé, pour le préfet du Gard, par M. A E, chef du bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Gard. Par l’article 2 d’un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. E une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des personnes mentionnées à l’article 1er de cet arrêté, notamment les décisions ayant trait au séjour, à l’éloignement et au pays de destination des ressortissants étrangers. Il n’est pas contesté que les personnes mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2024 étaient absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté du 3 octobre 2024 concernant Mme G a été signé. D’autre part, l’arrêté attaqué par M. G a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 16 septembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. C une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté du 3 octobre 2024 concernant M. G. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions de refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme et M. G séjournent irrégulièrement sur le territoire français avec leurs deux premiers enfants, nés en 2007 et 2010 dans leur pays d’origine, et que leur dernier enfant est né en France durant l’année 2022. Les intéressés n’établissent pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français où ils ne justifient pas d’une intégration particulière. En outre, il n’apparaît pas que les requérants se trouveraient dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français, et notamment en Arménie, ni que leurs enfants, qui sont actuellement scolarisés en France, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays. Dans ces circonstances, au regard des conditions, rappelées au point 1, du séjour en France de Mme et M. G qui se sont soustraits aux mesures d’éloignement prises à leur encontre, et en dépit des efforts d’insertion professionnelle dont il se prévalent, les décisions de refus de titre de séjour en litige n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions de refus méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard en particulier des éléments de la situation personnelle et familiale de Mme et M. G exposés au point 4 et alors au demeurant que leurs demandes d’asile ont été rejetées dans les conditions rappelés au point 1, que l’admission au séjour des intéressés au titre de la vie privée et familiale répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. D’autre part, si les requérants indiquent exercer une activité professionnelle sur le territoire français, les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’un motif exceptionnel justifiant leur admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il suit de là que le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Les décisions de refus de titre de séjour en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme et M. G de leurs trois enfants mineurs. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, ainsi qu’il a été dit précédemment, que ces enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en dehors du territoire français, et notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions de refus méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les mesures d’éloignement en litige ont été signées par des autorités incompétentes doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2.
10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales du fait de l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les mesures d’éloignement en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de Mme et M. G.
12. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions obligeant Mme et M. G à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination de Mme et M. G ont été signées par des autorités incompétentes doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2.
14. En second lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme et M. G ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité de ces mesures d’éloignement.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales du fait de l’illégalité des mesures d’éloignement prises à leur encontre.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme et M. G, entrés sur le territoire français dans les conditions rappelées au point 1, s’y maintiennent irrégulièrement en dépit des précédentes mesures d’éloignement prononcées à leur encontre le 17 octobre 2018, ainsi que de celle, assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an, dont M. G a fait l’objet le 1er mars 2020. Les intéressés ne justifient pas avoir tissé des liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retour des intéressés sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de ces interdictions de retour qui ne présentent pas un caractère disproportionné.
18. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme et M. G doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2500146 et 2500148 de Mme et M. G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse G, à M. B G et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500146, 2500148
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