Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2207044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. D… C…, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions de fouilles corporelles systématiques le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou défaut, lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bureau d’aide juridictionnelle venait à rejeter sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir octroyer l’aide juridictionnelle ;
- sa requête est recevable dès lors qu’il a demandé à l’administration pénitentiaire de lui communiquer la décision attaquée mais qu’elle ne l’a pas produite ;
- il n’est pas possible de vérifier que cette décision est signée et qu’elle comporte les nom, prénom et qualité de son auteur et qu’elle a été prise par une personne habilitée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’absence de motivation de la décision attaquée ne permet pas de déterminer le risque pour la sécurité, le bon ordre et l’ordre public, qu’il n’est pas établi que cette décision a été réexaminée tous les trois mois, qu’il est soumis à une fouille intégrale souvent en raison des nombreux parloirs avec sa femme et sa fille, que quatre surveillants, au lieu de deux habituellement, demeurent dans la salle de fouille et que le protocole de fouilles est intrusif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration pénitentiaire ne justifie la décision attaquée ni par la présomption d’une infraction ou par les risques qu’il ferait courir à la sécurité et au maintien du bon ordre dans l’établissement ni pour l’ordre public et ses contraintes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, a fait l’objet de fouilles corporelles intégrales notamment avant et après les parloirs depuis son transfert de la maison d’arrêt d’Osny le 14 janvier 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles il aurait été soumis à un régime exorbitant de fouilles intégrales.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C…, déjà représentée par un avocat, n’a pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, n’a pas joint à sa requête une telle demande et n’a pas davantage justifié d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, devenu les articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, devenu le premier alinéa de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement ». Aux termes des dispositions de l’article R. 57-6-24 du même code : « Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité ». Aux termes de l’article R. 57-780 du même code, devenu l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
Il ressort des pièces du dossier que l’administration pénitentiaire a, par une décision du 27 janvier 2022, ordonné que M. C… fasse l’objet de fouilles intégrales systématiques notamment avant et après chaque « parloir famille » du 27 janvier au 20 avril 2022. Ce régime exorbitant de fouille intégrale a été renouvelé du 19 avril au 20 juillet 2022 puis du 9 août au 20 octobre 2022. S’il ressort des trois décisions en litige qu’elles ont été signées par M. B… A…, chef de détention, il n’est cependant pas établi que ce dernier disposait d’une délégation à cet effet du directeur de l’établissement pénitentiaire. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que ces trois décisions ont été signées par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 janvier 2022 soumettant M. C… à un régime exorbitant de fouilles corporelles systématiques ainsi que les deux décisions renouvelant cette décision pour les périodes du 19 avril au 20 juillet 2022 puis du 9 août au 20 octobre 2022 doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 27 janvier 2022 soumettant M. C… à un régime exorbitant de fouilles corporelles systématiques au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ainsi que les deux décisions renouvelant de telles fouilles pour les périodes du 19 avril au 20 juillet 2022 puis du 9 août au 20 octobre 2022 sont annulées.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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