Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 7 mai 2026, n° 2600134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 17 mars 2026, complétée par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, Mme C… B… conteste les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune de Nukutavake en tant qu’elles ont conduit à l’élection de M. A… D… dans la commune associée de Vairaatea – Section 3.
Elle soutient que :
- M. A… D… n’a pas été inscrit sur les listes électorales de la commune et ne remplit pas les conditions requises pour y être électeur. Il n’y justifie d’aucune attache fiscale ou de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, M. A… D… conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que :
- sa candidature à Vairaatea a été déclarée conforme par le récépissé délivré le 12 février 2026 par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral dispose que : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que peuvent être éligibles au conseil municipal les citoyens inscrits au rôle des contributions directes. Par suite, la seule circonstance que M. A… D… n’ait pas été inscrit sur la liste électorale de la commune de Nukutavake- Secton 3 est sans incidence sur la régularité du scrutin.
Par ailleurs, si Mme B… allègue que M. A… D… ne justifie « d’aucune attache fiscale ou de résidence » à Vairatea, ce grief, alors que le défendeur sur les divers courriers produits se prévaut d’une adresse « village Ahurua 98770 Vairaatea », n’est assorti d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré à la date de la présente ordonnance, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à M. A… D…. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 7 mai 2026
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code électoral
- Code de justice administrative
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