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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 juin 2025, n° 2503295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. D A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Moulin, avocat commis d’office représentant M. A B, absent, qui indique qu’il est parent d’un enfant français, et soutient que l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnus,
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui indique que l’intéressé est en voie de départ pour l’Italie et qu’il ne s’occupe pas de son enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine a été enregistrée le 2 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations puis a bénéficié d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français dont il a demandé le renouvellement. Constatant que l’intéressé se voyait refuser le renouvellement de son titre de séjour pour motif d’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 7 mai 2025 et sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A B.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l’objet de deux condamnations pour des faits réitérés durant l’année 2022 de violences sur conjoint. Par ailleurs, il a été condamné en Tunisie à treize mois de prison puis en Italie à quatre ans de prison pour des faits réitérés de trafic de stupéfiants. L’importance de ces faits, leur réitération dans des délais très courts caractérisent la menace que M. A B représente pour l’ordre public justifiant le rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France en 2019 mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour puisqu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 11 février 2022. Il a fait l’objet de deux condamnations pour violences à l’égard de sa compagne, commises en 2022. Il a eu de nouveau un comportement violent en 2024 et se considère comme la victime de sa compagne. Il présente un risque de réitération et représente ainsi qu’il vient d’être dit une menace pour l’ordre public qui doit être qualifiée de grave et actuelle, alors qu’il est par ailleurs trafiquant de stupéfiants et a fait l’objet de condamnations pour ces faits en Tunisie et en Italie. Dans ces conditions, la mesure prise à l’égard de M. A B apparaît nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. A B ne réside pas avec la mère de sa fille et est interdit de l’approcher du fait de ses condamnations pour violences sur sa conjointe. Il n’établit pas assurer l’entretien et l’éducation de cet enfant. Dans ces conditions, M. A B n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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