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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 mai 2026, n° 2602573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 septembre 2023, N° 2301825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 HT euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Inquimbert, pour M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir souligné le parcours méritoire de l’intéressé et ses gages d’insertion professionnelle, elle a ajouté qu’un appel ayant été formé contre le jugement du 12 février 2026 ayant rejeté le recours de M. A… contre la mesure d’éloignement fondant l’arrêté attaqué, celui-ci portait atteinte à l’effectivité du droit au recours. Elle a en outre souligné la contradiction de motifs entachant l’arrêté attaqué quant à la possession d’un passeport par M. A…. Elle a enfin relevé la situation de violence aveugle prévalant au Mali.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 10 h 34, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant malien né le 14 juillet 2001, déclare être entré le 1er octobre 2017 sur le territoire français. À sa majorité et après avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, il a sollicité, le 28 mai 2019, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2105130 du 10 mai 2022, confirmé par une ordonnance n° 22DA01626 du 23 août 2022 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A… contre cet arrêté. Le 24 novembre 2022, ce dernier a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2301825 du 21 septembre 2023, confirmé par un arrêt n° 24DA00009 du 2 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A… contre cet arrêté. Le 3 février 2025, ce dernier a une nouvelle fois sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2504078 du 12 février 2026, dont M. A… a relevé appel, puis un jugement n° 2504587 du 3 avril 2026, le tribunal a rejeté les recours de ce dernier contre cet arrêté. Par suite de son placement en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, et par l’arrêté attaqué du 29 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A… à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 26 mars, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 mars 2026, Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il peut être éloigné dans un délai raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A… a été entendu le 28 avril 2026, préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, sur sa situation professionnelle et familiale et la perspective de son éloignement ainsi que d’une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de validité du passeport de M. A…, qu’il a remis aux services de police, a expiré le 20 février 2025. C’est ainsi sans commettre d’erreur de fait, ni entacher l’arrêté attaqué d’une contradiction dans ses motifs, que le préfet a pu relever que l’intéressé n’a présenté aucun document de voyage en cours de validité et que l’exécution de la mesure d’éloignement pouvait requérir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
9. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas cru à tort tenu d’assigner M. A… à résidence.
10. D’autre part, il ressort des informations publiques, notamment celles librement accessibles aux parties sur le site de la Cour nationale du droit d’asile, que dans une décision n° 25032534 du 18 décembre 2025, celle-ci a estimé que la région de Kayes, dont M. A… est originaire, est en proie à une situation de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il soit éloigné dans une autre région du Mali exempte d’une telle violence, ni au demeurant d’éléments caractérisant un risque accru d’être exposé aux conséquences de cette violence aveugle. L’intéressé, qui se borne en outre à indiquer que, son adresse étant connue du préfet et en l’absence d’intention de fuir de sa part, rien ne justifie qu’il soit assigné à résidence, ne démontre ainsi pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
11. Par suite de ce qui vient d’être dit, et alors au demeurant que, eu égard à son objet, l’arrêté attaqué ne porte pas atteinte au droit au recours de M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté en toutes ses branches.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2026 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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