Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 juin 2025, n° 2306777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser où qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 octobre 2023 sous le numéro 2305503, M. A B, représenté par Me Le Guédard, a demandé l’annulation du même arrêté, en toutes ses dispositions, que celui attaqué par la requête visée ci-dessus. La requête n° 2305503 a été rejetée par jugement du 11 janvier 2024 et l’appel formé contre ledit jugement a lui-même été rejeté par ordonnance du président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 août 2024. La requête visée ci-dessus, présentée par Me Astié plus de deux mois après l’enregistrement de la requête n° 2305503, est en tout état de cause tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " () le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable / () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle peut intervenir en cours d’instance et jusqu’à un an après la fin de l’instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 « . Aux termes de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l’Etat ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la présente procédure engagée par M. A B, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle accordée à M. B est retirée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Astié.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Bordeaux, le 30 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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