Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 janv. 2026, n° 2508182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour du 10 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette même date et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En dépit d’une invitation à régulariser sa requête sur ce point, M. A… n’a pas produit d’élément établissant la date de dépôt de la demande de titre de séjour qu’il dit avoir effectuée le 21 août 2021, ni d’ailleurs aucun élément permettant d’établir la date de sa réception ou le contenu de celle-ci. Les récépissés de demande de titre de séjour qu’il verse au dossier, dont le plus ancien lui a été délivré le 20 octobre 2022 soit plus d’un an après la demande qu’il dit avoir effectuée, ne peuvent en tenir lieu. La requête de M. A… est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». L’article 51 de cette même loi dispose : « Le retrait de l’aide juridictionnelle (…) peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. (…) Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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