Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 janv. 2026, n° 2502326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 22 décembre 2025, le 6 janvier 2026 et le 12 janvier 2026, Mme C… B… née A…, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 662-ACAY-2025-SPST-CS portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et requalification en congés maladie ordinaire, ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux présenté le 27 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de commune de Cayenne la somme de 4000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans une situation d’urgence financière, et qu’elle n’est plus en mesure de subvenir à ses besoins, en raison de l’épuisement de ses droits à congés maladie ordinaire du fait de l’arrêté litigieux, et de son placement, depuis septembre, à demi traitement, alors qu’elle doit rembourser un prêt à la consommation de 4 000 euros.
Sur le doute séreux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’avis du conseil médical est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation relative à l’imputabilité au service de l’accident ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’impossibilité de requalifier ses arrêts maladie en congés maladie ordinaire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle a pour effet de retirer illégalement d’une décision créatrice de droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, la commune de Cayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que son placement à demi-traitement ne résulte pas directement de la décision attaquée mais uniquement de l’épuisement de ses droits à plein traitement dans le cadre du congé maladie ordinaire, et que la requérante ne fait pas état de l’ensemble de ses ressources disponibles ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit ;
-l’avis du conseil médical ne constitue pas une décision au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est suffisamment motivé ;
-l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident litigieux doit donc être considéré comme s’étant déroulé à l’extérieur du lieu du service ;
-la ville de Cayenne pouvait régulièrement retirer l’arrêté du 14 mai 2024 sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et celles des articles 37-5 et 37-9 du décret du 30 juillet 1987 ;
- c’est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 822-1, L.822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique, que la ville de Cayenne l’a placé rétroactivement en congé maladie ordinaire, dans la mesure où elle n’avait pas encore épuisé ses droits de congé longue maladie à plein traitement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2502102 par laquelle Mme B… née A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures 28.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… née A… a été recrutée le 1er juillet 1983 en tant que contractuelle par la commune de Cayenne, avant d’être titularisée et affectée en 2011 aux fonctions de responsable de pôle au sein de la direction du cadre de vie. Le 15 décembre 2023, elle a été interrogée par la police à la suite du dépôt d’une plainte pour harcèlement moral et diffamation publique à son encontre par une agente de la commune de Cayenne. Elle a alors été prise de migraines et a développé des symptômes dépressifs. Par un arrêté du 14 mai 2024 de la maire de Cayenne, l’intéressée a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 18 décembre 2023. Par un avis du 7 mai 2025, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident. Par un arrêté n° 662-ACAY-2025-SPST-CS non daté qui lui a été notifié le 4 juillet 2025, la maire de Cayenne a refusé de lui reconnaitre l’imputabilité au service de son accident et a requalifié ses arrêts de travail en lien avec l’accident du 15 décembre 2023 au titre de la maladie ordinaire. L’intéressée a adressé à la maire de la commune de Cayenne un recours gracieux contre cet arrêté, dont il a été accusé réception le 28 août 2025. Par sa requête, Mme B… née A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux présenté le 27 août 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme B… née A…, soutient, sans être contredite par la commune de Cayenne, que depuis le mois de septembre 2025, elle ne perçoit plus qu’un demi-traitement avec un salaire mensuel net de 1627, 19 euros, alors qu’elle justifie de charges fixes conséquentes, comprenant des échéances mensuelles d’un montant de 181,68 euros pour le remboursement d’un prêt. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité territoriale qui n’est liée ni par les expertises médicales, ni par l’avis du comité médical, de se prononcer sur l’imputabilité ou non d’un accident au service.
6. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
7. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 14 mai 2024, Mme B… née A… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 décembre 2023. Si le premier article du dispositif de cet arrêté indique que ce congé lui est accordé à titre provisoire, son article 2 dispose que Mme B… née A… conservera l’intégralité de son traitement jusqu’à la reprise de son travail ou éventuellement jusqu’à sa mise à la retraite dans le cas où elle relèverait de la CNRACL. L’arrêté ne fait pas mention de la circonstance que celui-ci pourrait être retiré dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret susvisé du 30 juillet 1987, au terme d’une instruction concluant à la non-imputabilité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… née A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… née A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 662-ACAY-2025-SPST-CS de la maire de Cayenne portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et requalification en congés maladie ordinaire est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Cayenne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… née A… et à la commune de Cayenne.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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