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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2507161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril, 4 et 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1971.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et de disproportion dès lorsqu’aucune considération d’ordre public n’est justifiée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il réside à une adresse stable et qu’il possède un passeport haïtien en cours de validité ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement à destination d’Haïti ;
— il n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions du 2° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 3 novembre 1984, entré en France en 1989, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire édictée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 octobre 2023. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (). ".
5. Par un arrêt du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans en tant qu’il fixe Haït comme pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 15 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 31 mars 2025 en tant uniquement qu’il fixait Haïti comme pays de destination de la mesure d’éloignement au motif que cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé, en cas de retour dans son pays d’origine, est contraint d’emprunter des voies terrestres et de passer par la capitale Port-au-Prince alors que le pays est plongé dans une situation de violence généralisée et aveugle sur l’ensemble du territoire, et en particulier pour les voyageurs qui arrivent à partir des aéroports. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une nouvelle décision fixant le pays à destination duquel doit être exécutée d’office la mesure d’éloignement a été prise. Par ailleurs, si le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense qu’il a entendu obliger M. A à quitter le territoire français pour rejoindre tout pays dans lequel il serait admissible et pas nécessairement Haïti, et cite, dans son mémoire en défense, la liste des pays dans lesquels les ressortissants haïtiens sont admis sans visa ou se voient délivrer un visa directement à l’entrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entamé des démarches en vue d’éloigner M. A en direction de l’un de ces pays, alors au surplus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y disposerait d’attaches. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement à destination du pays dont M. A a la nationalité n’étant plus susceptible d’être exécutée, et en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers un autre pays dans lequel il serait légalement admissible, l’éloignement de M. A ne peut être regardé comme une perspective raisonnable au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, l’assignation à résidence attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise du 3 avril 2025 portant assignation à résidence est annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Crusoé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Crusoé. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Crusoé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Crusoé, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507161
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