Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2504669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Vercoustre, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
l’assignation à résidence :
a été prise par une autorité incompétente ;
a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Vercoustre, pour M. B… qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n’étant présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ».
Aucune disposition du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit de procédure contentieuse spéciale pour contester la légalité de la mesure d’assignation à résidence prévue au 1° de l’article L. 731-3 de ce même code. Il appartient donc à une formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. B… sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui en sont l’accessoire.
Sur la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision a été prise par Mme A… C…, qui disposait, en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76-2025-069 de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le 26 septembre 2025 et a pu, à cette occasion, faire valoir les observations qu’il souhaitait sur la perspective d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une assignation à résidence. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 9 avril 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, ont bien été notifiées à M. B… le 9 avril 2025. La prolongation, d’un an supplémentaire, de cette interdiction de retour sur le territoire français par arrêté du 23 mai 2025 a également été notifiée à M. B…, le 23 mai 2025. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas quitté le territoire national. Le moyen tiré du défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 9 avril 2025, d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, prolongée le 23 mai 2025 d’un an supplémentaire, dont il n’a pas contesté la légalité et qu’il n’a pas mise à exécution. M. B… est arrivé récemment en France en novembre 2024, il ne travaille pas et ne fait état d’aucune insertion sociale particulière. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’en portant à la durée totale de trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français prolongée dont il fait l’objet. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’examen des conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de la décision du 26 septembre 2025 portant assignation à résidence, ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et relatives aux frais d’instance, en tant qu’elles s’y rattachent, est réservé jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Constance Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé :
Signé :
H. JEANMOUGIN
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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