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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2522756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 07 août 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle du 10 juin 2025 par laquelle il lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté daté du 29 avril 2025 par laquelle le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder l’entrée sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Enfin, aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 221-3 de ce code : « () le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle. ». Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ».
2. Le litige soumis au tribunal concerne le refus d’entrée sur le territoire français de M. A à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle par une décision de la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle du 10 juin 2025, y ayant son siège. En application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. A doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
2/12/1
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