Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2506403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 24 avril 2025, Mme B, représentée par Me Nombret, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 1er avril 2025, du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, durant le temps de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision du préfet des Hauts-de-Seine la place en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu’elle exerce une activité professionnelle, alors qu’elle a conclu, le 13 août 2021, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Ares Atelier ;
— elle se trouve dans l’impossibilité de se rendre à Malaga les 20 et 21 mai prochain, faute de document attestant de la régularité de son séjour, alors que ce déplacement est nécessaire pour l’exercice de son activité de junior project manager ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que le titre de séjour de Mme B est encore valable jusqu’au 7 juin 2025 en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la demande de titre de séjour déposée est une 1ère demande et non une demande de renouvellement, la requérante n’établissant pas avoir été empêchée par un dysfonctionnement informatique d’enregistrer une telle demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506417 enregistrée le 14 avril 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 25 avril 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Charlery, juge des référés ;
— les observations de Me Orhant, substituant Me Nombret qui conclut aux mêmes fins, sous réserve de la demande d’injonction de réexamen, qui doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et non « salarié » comme erronément indiqué dans la requête ; par ailleurs, l’urgence est d’autant plus établie que l’employeur de Mme B a fait état de son intention de mettre fin à son contrat de travail en cas d’impossibilité d’honorer le déplacement prévu à Malaga et qu’au regard de l’état de santé alarmant de son père, elle devra se rendre urgemment au Pakistan.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante pakistanaise, née le 14 février 1992, est entrée en France le 4 janvier 2019, munie d’un visa multi-entrées portant la mention « passeport talent (famille) », valable jusqu’au 4 avril 2019, en vue d’y rejoindre son époux. Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour, dont le dernier, portant la mention « vie privée et familiale », expirait le 7 mars 2025. Le 1er décembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l’ANEF, qui a été enregistré comme une première demande. Malgré des relances par courriels de son conseil des 21 mars 2025, 25 mars 2025, 27 mars 2025 et une demande de communication des motifs de la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande, transmise à l’adresse " pref-bse@hauts-de-seine.gouv.fr ", par courriel du 2 avril 2025, Mme B n’a reçu de la préfecture aucun document permettant d’attester de la régularité de son séjour. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née, le 1er avril 2025, du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » .
3. D’autre part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R*432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ". Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 de la présente ordonnance, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France le 1er décembre 2024. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois. Mme B est par suite fondée à se prévaloir de l’existence de cette décision implicite de rejet et à en demander la suspension de l’exécution au juge des référés.
En ce qui concerne l’urgence :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration.
Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. "
6. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que l’urgence n’est pas établie dès lors que le titre de séjour de Mme B serait encore valable jusqu’au 7 juin 2025, en application des dispositions précitées de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, au regard de la durée de validité de deux ans du dernier titre de séjour de la requérante, seul le 2ème alinéa de cet article lui est applicable, lequel est dépourvu de toute effectivité en l’absence d’édiction de l’arrêté du ministre chargé de l’immigration qu’il prévoit.
7. Le préfet des Hauts-de-Seine conteste également l’urgence de la situation de Mme B en relevant que l’attestation de dépôt de demande de titre de séjour qu’elle produit, générée par la plateforme de l’ANEF, fait état d’une 1ère demande et non d’une demande de renouvellement. Toutefois, Mme B relève sur ce point une erreur d’enregistrement par la plateforme et produit les multiples courriels qu’elle et son époux ont adressés à la préfecture attestant de ce qu’elle a sollicité un renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là que, faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’apporter des éléments permettant de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme établie. Au demeurant, Mme B produit un courrier de son employeur indiquant que sa présence est attendue, dans le cadre de son activité professionnelle, les 20 et 21 mai 2025, pour participer en présentiel à un événement se déroulant à l’université de Malaga en Espagne, auquel elle ne pourra se rendre faute de document attestant de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, l’urgence doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. L’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
9. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 2 avril 2025, transmis à l’adresse " pref-bse@hauts-de-seine.gouv.fr " versé à la procédure, le conseil de Mme B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une quelconque réponse y ait été apportée. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision née, le 1er avril 2025, du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de Mme B en vue du renouvellement de son titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 avril 2025
La juge des référés
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506403
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