Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2502209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait le droit au maintien de l’intéressé le temps de l’instruction de sa demande d’asile ;
- méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 17 juin 2025 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La préfecture des Alpes-Maritimes a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La pièce demandée a été produite par la préfecture des Alpes-Maritimes, enregistrée le 18 décembre 2025, et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 24 mars 1991, de nationalité turque, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et s’y est maintenu. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 25 janvier 2021, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 21 juin 2021. Le 23 juillet 2024, M. B… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 29 juillet 2024, décision confirmée par la CNDA le 6 décembre 2024. Par un arrêté en date du 22 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 novembre 2025, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne qu’il a été signé, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, par M. C… D…. Par un arrêté n° 2025-528 du 28 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 100.2025 du 28 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, délégation à l’effet de signer les refus de titre de séjour assortis d’une mesure d’éloignement, elle-même assortie d’un refus de délai de départ volontaire, et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, expose que M. B… n’établit pas avoir constitué une cellule familiale stable en France, que s’il est marié et père de famille, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie. Il s’ensuit que les décisions attaquées exposent des circonstances de fait et de droit suffisantes pour être motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit ainsi être écarté comme n’étant pas fondé.
En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet n’apporte pas la preuve du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et qu’en l’absence de ces éléments probants, le préfet a violé son droit à se maintenir sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que la demande d’asile de M. B… a été rejetée tant par l’OFPRA, le 25 janvier 2021, que par la CNDA par une décision régulièrement notifiée, le 21 juin 2021. Il ressort des pièces versées au dossier que le 23 juillet 2024, M. B… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été également rejetée par l’OFPRA le 29 juillet 2924, puis que la CNDA a confirmé cette décision le 6 décembre 2024, décision régulièrement notifiée. Ainsi, le requérant a bénéficié de deux examens de sa demande d’asile, par l’OFPRA et la CNDA, et le préfet a pris l’arrêté attaqué après la notification des décisions de refus d’asile et de protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a violé son droit à se maintenir sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… se prévaut d’un risque de mauvais traitement en cas de retour en Turquie en raison des violences et des traitements inhumains et dégradants dont fait l’objet la communauté kurde, il n’établit pas le bienfondé actuel et personnel de ses craintes à la date de l’arrêté attaqué. Sa demande tendant à se voir reconnaitre le statut de réfugié a d’ailleurs été rejetée à deux reprises par la CNDA les 21 juin 2021 et 6 décembre 2024, au motif que les documents produits n’étaient pas suffisamment probants. Il n’est, dès lors, par fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’injonction :
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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