Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2301485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée les 27 mars 2023, 3 décembre 2024 et 31 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite du 8 décembre 2022 lui refusant le rattachement à une équipe de recherche de l’université Côte d’Azur (UCA) ;
2) de condamner l’UCA à lui verser la somme de 47 070 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
3) de condamner l’UCA à lui verser la somme de 34 134,48 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4) de mettre à la charge de l’UCA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’UCA a méconnu les dispositions de l’article 4 du décret du 6 juin 1984 en lui refusant implicitement le rattachement à un laboratoire de recherche ;
- il est victime de harcèlement moral lié à l’absence de rattachement à un laboratoire de recherche depuis 2016 ;
- cette absence de rattachement constitue une discrimination.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2024 et 18 juillet 2025, l’université Côte d’azur, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. A… la somme de 4 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable car elle n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire, que les décisions ne font pas griefs et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors ;
- le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur des universités, a été recruté par l’université de Nice Sophia Antipolis, devenue l’université Côte d’Azur (UCA), à la rentrée de l’année universitaires 2002-2003. Il a été rattaché au laboratoire de radiochimie, sciences analytiques et environnement (LRSAE) du département de chimie de l’Université. Il a rejoint en janvier 2012 le laboratoire d’écologie marine écosystèmes côtiers marins et réponses aux stress (ECOMERS) jusqu’au 1er janvier 2016. Il a sollicité le rattachement à une équipe de recherche par un courrier du 1er octobre 2022, notifié le 8 octobre 2022, qui a été implicitement rejetée par l’université le 8 décembre 2022. Un recours gracieux a été introduit par le requérant le 15 décembre 2022, notifié le 21 décembre 2022, qui a rejeté implicitement le 21 février 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite du 8 décembre 2022 et de condamner l’université Côte d’Azur à lui verser respectivement les sommes de 47 070 et 34 134,48 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis.
Sur l’annulation de la décision implicite de rejet portant refus de rattachement à une équipe de recherche :
Aux termes de l’article 4 du décret du 6 juin 1984 : « Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences des universités, sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après. Tout enseignant chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d’une équipe de recherche dans des conditions fixées par le conseil d’administration, le cas échéant, dans un établissement autre que son établissement d’affectation. Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d’un refus opposé par son établissement d’affectation à sa demande de participation aux travaux d’une équipe de recherche auprès du conseil d’administration, après avis du conseil académique, siégeant tous les deux en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. ». Aux termes de l’article 7 du décret précité : « Les fonctions des enseignants, chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche. I- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : (…) / 2° pour moitié, par une activité de recherche prise en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l’article 18-1 du présent décret ».
Si le refus implicite de rattachement contesté porte sur une affectation au laboratoire Géoazur de l’UCA, et en particulier son équipe risques et sa thématique « aléas et risques anthropiques », ce refus ne saurait être regardé comme faisant obstacle à l’exercice de son activité de recherche dès lors que rien ne s’oppose à ce que M. A… sollicite son rattachement à une autre équipe ou à un autre laboratoire y compris dans un établissement distinct de son affectation principale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 6 juin 1984 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 8 décembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’illégalité fautive :
Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées, aucune illégalité fautive n’est par conséquent imputable à l’UCA. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral allégués :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique qui codifie les dispositions du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Depuis 2016, M. A… n’est pas rattaché à une équipe de recherche, situation qu’il qualifie de mise à l’écart professionnelle constitutive d’une dégradation de ses conditions de travail. Il soutient que cette absence de rattachement a eu pour effet direct de compromettre durablement ses perspectives d’évolution professionnelle, de provoquer une déqualification progressive, une désocialisation au sein de la communauté scientifique, ainsi qu’une perte significative de notoriété liée à l’absence d’implication dans des projets de recherche. Il indique n’avoir participé qu’à une seule mission depuis 2016 contre 70 entre 2011 et 2015, une présence limitée à trois conférences internationales contre 42 sur la période précédente, l’absence totale d’encadrement de thèses alors qu’il en avait dirigé neuf entre 2011 et 2015, un seul projet de recherche conduit contre quinze auparavant ainsi qu’une diminution de ses publications, passées de trente-deux à trois sur les périodes respectives. Par ailleurs, M. A… indique être dépourvu depuis 2016 de tout bureau et de toute ligne téléphonique professionnelle, ce qui constitue un obstacle matériel à l’exercice normal de ses fonctions, et il précise qu’en l’absence de rattachement à un laboratoire de recherche, il se trouve également exclu de tout dispositif de financement, ceux-ci étant conditionnés à une telle affiliation.
Ces éléments de fait ne sont toutefois pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les difficultés rencontrées par le requérant découlent de son propre comportement, notamment parce qu’il n’a pas été suffisamment diligent dans la recherche d’un laboratoire, qu’il n’a pas présenté de demande d’attribution d’un bureau, et que la portabilité de son numéro de téléphone a bien été réalisée, même si son ancien laboratoire ne prend plus en charge ses communications. De plus, le requérant a eu la possibilité de co-encadrer deux thèses et n’a jamais sollicité de financement. Enfin, il est constant que M. A… a reçu une prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) de 2017 à 2021, et le fait que cette prime ait été attribuée après un recours gracieux n’affecte en rien l’absence d’harcèlement moral.
Dans ces conditions, les difficultés rencontrées par M. A… dans l’exercice de ses fonctions sont imputables, en l’espèce, à son propre comportement et ne sauraient être attribuées à des agissements de l’UCA caractérisant un harcèlement moral au sens des dispositions susvisées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne les faits de discrimination allégués :
Si le requérant évoque une discrimination, il ne peut être regardé comme établissant la réalité de la discrimination invoquée par les simples affirmations qu’il énonce.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’UCA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’UCA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’université Côte d’Azur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation national, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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