Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2502265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier, 6 mars et 21 mars 2025, M. A, représenté par Me Bouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande sur le fondement des dispositions du sous-paragraphe 321 de l’article 32 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025 le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Bouard, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant sénégalais, né le 31 octobre 1975, est entré en France le 6 décembre 2016, muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 17 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision litigieuse, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3, paragraphe 32, sous-paragraphe 321 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 : « La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention » travailleur temporaire « sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ».
6. M. A, qui ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles il n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de ces dispositions lesquelles se réfèrent aux conditions de délivrance d’un titre de séjour salarié sollicité sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
8. Si M. A se prévaut de la présence en France de sa sœur, de ses nièces et neveux et de son frère nationalité française, il ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, alors que son épouse et son enfant, avec lesquels il soutient ne plus avoir de contact, résident au Sénégal ainsi que sa mère. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que M. A, qui établit résider en France depuis le 6 décembre 2016, justifie par les pièces produites d’une activité professionnelle en tant qu’agent de service pour le compte d’un employeur qu’il a exercée dans un premier temps sous l’identité d’un tiers dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel entre le 1er mai 2019 et le 31 mars 2024, puis dans un second temps, sous sa véritable identité, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de six mois du 1er avril au 30 septembre 2024. Toutefois, compte tenu de la durée de son activité non qualifiée exercée en partie à temps incomplet, de l’absence de qualification professionnelle et en dépit de sa durée de sa résidence habituelle et de la présence d’une partie de sa fratrie en France, le préfet de police a pu estimer, sans erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation, que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet de police en défense, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français :
9. Pour les motifs exposés au point 8. du présent jugement, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502265/8
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