Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2500517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat de la fonction publique ( SFP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2025 et 15 janvier 2026, le Syndicat de la fonction publique (SFP), représenté par son secrétaire général, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de retirer la signalétique syndicale sur les candidatures individuelles pour les élections des comités techniques paritaires formulée par le mail de la direction des talents et de l’innovation du 23 octobre 2025 ou par tout document pris postérieurement ayant le même objet ;
2°) de condamner l’administration de la Polynésie française aux entiers dépens.
Il soutient que :
sa demande est recevable, le mail attaqué étant intitulé « relevé de décisions » et modifiant les règles du scrutin à quelques jours de la date limite du dépôt des listes ;
rien n’interdit l’apposition d’un logo sur une candidature individuelle et le « modèle » de candidature individuelle présenté en annexe de l’arrêté d’organisation des élections des CTP n’était pas intangible dès lors que les candidatures individuelles étaient présentées en respectant les champs d’information voulus par ce « modèle » ;
l’ajout d’un logo, qui améliorait le modèle en supprimant une source de confusion possible, ne constitue pas une manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, l’acte attaqué, purement informatif, ne faisant pas grief et, en tout état de cause, n’étant pas détachable des opérations électorales, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée 19 janvier 2026 à 11h (heure locale).
Un mémoire présenté pour la Polynésie française a été enregistré le 19 janvier 2026 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B… pour le SFP et de Mme A… pour la Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée par le syndicat de la fonction publique, a été enregistrée le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’organisation des élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des services de la Polynésie française, ainsi que de ses établissements publics administratifs et autorités administratives indépendantes, la Polynésie française a, par arrêté n° 1658 PR du 5 aout 2025, indiqué notamment que les organisations syndicales devraient présenter leurs listes de candidats, accompagnées des déclarations de candidature dûment remplies et signées par chaque candidat, en précisant : « un modèle de déclaration de candidature est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté ». Alors que, selon l’échéancier prévisionnel des opérations électorales figurant en annexe de l’arrêté n° 2008 PR du 25 septembre 2025, le dépôt des listes devait intervenir avant le 31 octobre 2025, le 23 octobre 2025 à 22h11 un courriel émanant de la direction des talents et de l’innovation de la Polynésie française a été envoyé, entre autres, aux organisations syndicales, après une réunion ce même jour à 17h qui s’était tenue entre elles et la ministre de la fonction publique. Ce courriel indiquait notamment qu’il convenait d’appliquer strictement la réglementation et les modèles définis et qu’« en conséquence, les déclarations de candidature individuelle doivent occulter les logos des syndicats ». Le Syndicat de la fonction publique (SFP), qui avait déjà déposé dans certains services de la Polynésie française des listes de candidats accompagnées de déclarations individuelles de candidature comportant son logo, demande au tribunal d’annuler ce courriel , ou tout autre document pris postérieurement ayant le même objet, en tant qu’il l’oblige à retirer sa signalétique syndicale sur les déclarations individuelles de candidature. Cependant, le rappel, dans le courriel attaqué adressé par la Polynésie française à toutes les organisations syndicales, de la nécessité de respecter strictement les modèles annexés à l’arrêté n° 1658 PR du 5 aout 2025, n’empêchait nullement le dépôt, dans les temps, de candidatures et de listes conformes aux spécifications de l’arrêté, ainsi qu’il a été réalisé, et n’était pas susceptible d’avoir une incidence sur le résultat des élections, qui se sont d’ailleurs tenues le 2 décembre 2025 et n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Dès lors, l’acte attaqué ne peut être regardé comme un acte faisant grief et, par voie de conséquence, le syndicat requérant est irrecevable à en poursuivre l’annulation en excès de pouvoir.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le SFP doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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