Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mars 2025, n° 2409384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409384 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire trois points suite à une infraction au code de la route commise le 17 février 2023 et quatre points suite à une infraction commise le 8 mai 2023, ensemble la décision référencée « 48 SI » du 18 juillet 2024 lui notifiant un solde de points nul ;
2°) d’enjoindre le ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, A B, représenté par Me Cohen, déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir le ministre, les décisions de retrait de points suite aux infractions du 17 février 2023 et 8 mai 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral et la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 18 juillet 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. B, n’apparait plus sur le relevé d’information intégral de l’intéressé édité le 27 janvier 2025, celui-ci indiquant un solde de points positif. Ainsi, l’administration doit être regardée comme ayant, postérieurement à l’introduction de la requête, procédé au retrait de ces décisions. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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