Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 avr. 2024, n° 2400405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 13 mars 2024, M. C A, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, demande au tribunal de lui apporter son aide en vue de solliciter et obtenir la remise totale d’un indu d’un montant de 305,10 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Landes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. M. A est redevable à l’égard de la caisse d’allocations familiales des Landes d’un indu d’un montant de 305,10 euros. Il a adressé, le 29 janvier 2024, à cet organisme une demande de remise de dette. Par courrier du 1er février 2024, la caisse d’allocations familiales des Landes a accusé réception de cette demande et a invité l’intéressé à compléter celle-ci en lui retournant, dans le délai de quinze jours, le questionnaire joint à ce courrier. Par la présente requête, M. A transmet au tribunal ce questionnaire renseigné, ainsi que des pièces justificatives, et sollicite l’aide du tribunal en vue d’obtenir la remise totale de l’indu litigieux. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours en annulation de la décision rendue par l’administration sur une demande de remise gracieuse, de faire acte d’administrateur, en apportant son aide au requérant ou en lui accordant la remise de l’indu mis à sa charge, laquelle peut uniquement être sollicitée auprès de la caisse d’allocations familiales des Landes. En tout état de cause, il n’appartient pas non plus au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions en dehors des cas limitativement prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée, pour information, à Mme B D.
Fait à Pau, le 15 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2400405
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