Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 nov. 2025, n° 2502436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la rectrice a retiré la décision d’autorisation d’instruction en famille accordée pour sa fille E…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
sa fille présente des troubles de santé nécessitant un suivi régulier ;
une scolarisation mettrait en péril son bien-être et risquerait d’aggraver son état actuel ;
l’opposition de son père ne repose sur aucun élément objectif ;
il est nécessaire de préserver son intérêt supérieur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2502435 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a accordé à Mme B… une autorisation d’instruction dans la famille de sa fille A… née le 18 août 2022, au titre de l’année 2025-2026. Par une décision du 23 septembre 2025, la rectrice de l’académie de de Besançon a retiré cette décision d’autorisation. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de retrait du 23 septembre 2025.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4.
Mme B… fait valoir que sa fille A…, alors âgée de 3 ans, souffre de troubles de santé nécessitant un suivi régulier et qu’une scolarisation immédiate mettrait en péril son bien-être et risquerait d’aggraver son état actuel. Toutefois, la requérante n’établit pas que la décision du 23 septembre 2025 refusant de l’autoriser à instruire sa fille en famille porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à celle de son enfant dès lors que les documents produits rédigés par une psychologue et une pédiatre, faisant état des troubles subis par la fillette, ne démontrent pas que la scolarisation de sa fille dans un établissement d’enseignement aura pour effet de la contraindre à intégrer un environnement scolaire inadapté à ses besoins et de nature à nuire gravement à son bien-être, à son développement et, plus largement, à son droit à une éducation conforme à ses besoins particuliers. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, ainsi que de la date d’audience de sa requête tendant à l’annulation au fond de la décision contestée fixée au 8 janvier 2026, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de celle-ci doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
S. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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