Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2500412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 5 novembre 2025, la société Tahiti Pearls International, représentée par Me Peyret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le ministre de l’agriculture, des ressources marines et de l’environnement a suspendu son autorisation d’exercer l’activité de négociant de produits perliers pour une durée d’un an à titre de sanction administrative ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’auteur de la décision en litige est incompétent à défaut de délégation de compétence et de précision sur sa qualité ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été mise en situation d’accéder utilement à son dossier dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
cette décision est insuffisamment motivée à défaut d’énonciation des faits qui lui sont imputés ;
la décision en cause est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
la sanction en litige est disproportionnée, ce qui est constitutif d’une « erreur d’appréciation ».
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu’en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2017-16 du 18 juillet 2017 ;
- la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ;
- l’arrêté n° 1261 CM du 31 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme F… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
La société Tahiti Pearls International est titulaire, depuis le 1er juin 2021, d’une autorisation de négoce, d’achat, de vente, de distribution, d’exportation de perles, produits de la perliculture, produits travaillés et semi-travaillés, de bijouterie, d’importation de nucleus et de divers matériaux. Le 10 décembre 2024, cette société a été mise en demeure par la direction des ressources marines de fournir des justificatifs et des explications concernant des incohérences constatées dans la commercialisation de perles, dans un délai de deux semaines. A défaut de réception de documents en ce sens, un courrier portant notification de griefs en date du 7 février 2025 a été communiqué par la même direction à la société Tahiti Pearls International, lui indiquant notamment qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour consulter son dossier et transmettre ses explications écrites. En l’absence persistante de production d’éléments justificatifs, le ministre de l’agriculture, des ressources marines et de l’environnement a, par une décision du 13 juin 2025 dont la société Tahiti Pearls International demande l’annulation, suspendu son autorisation d’exercer l’activité de négociant de produits perliers pour une durée d’un an, à titre de sanction administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article LP. 66 de la loi du pays du 18 juillet 2017 modifiée, réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française, inclus dans le chapitre III (« Obligations déclaratives ») : « Tout négociant de produits perliers est tenu de fournir périodiquement, au service en charge de la perliculture, les données nécessaires au contrôle des quotas de production. / Tout négociant de produits perliers doit tenir à jour un registre d’achats et de ventes de perles de culture sur le marché local qui doit être consultable, entre 8 heures et 20 heures, au sein de ses locaux à usage professionnel. La teneur du registre, les données nécessaires au contrôle des quotas de production et leurs modalités de fourniture sont définies par un arrêté pris en conseil des ministres. (…) ».
Aux termes de l’article LP. 108 de la loi du pays précitée, tirée de son titre XV (« Les sanctions ») : « Sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent par ailleurs être diligentées, le non-respect des dispositions de la présente loi du pays fait l’objet de sanctions administratives. Ce pouvoir de sanction, exercé par les autorités compétentes de la Polynésie française, est mis en œuvre dans les conditions suivantes : A – Mise en demeure de l’intéressé de se conformer aux dispositions de la présente loi du pays dans un délai de deux semaines à compter de la réception du courrier de mise en demeure ; B – Lorsque cette mise en demeure reste infructueuse, il est adressé à l’intéressé une notification de griefs et il lui est permis, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, de consulter son dossier et de présenter ses observations écrites ; C – Lorsque les manquements perdurent ou que les observations apportées par l’intéressé ne justifient pas les manquements constatés, une décision de sanction administrative motivée est notifiée à l’intéressé. Cette décision doit être notifiée dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la lettre de mise en demeure visée au A) ci-dessus. / En cas de récidive, telle que prévue à l’article LP. 109 de la présente loi du pays, le pouvoir de sanction administrative est mis en œuvre par les autorités compétentes de la Polynésie française dans les conditions suivantes : A – Il est adressé à l’intéressé une notification de griefs et il lui est permis, dans un délai de quinze jours, de consulter son dossier et de présenter ses observations écrites ; B – A l’issue du délai de quinze jours susmentionné, une convocation est adressée dans un délai d’un mois à l’intéressé pour se présenter et défendre son dossier devant la commission de discipline, définie aux articles LP. 99 et LP. 100 de la présente loi du pays ; D – Après avis de la commission de discipline, la décision de sanction administrative est motivée et notifiée à l’intéressé dans un délai d’un mois. ».
L’article LP. 109 de cette même loi du pays dispose : « Sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent par ailleurs être diligentées, et en fonction de la gravité des manquements constatés, une ou plusieurs sanctions administratives sont prononcées dans les cas suivants : (…) 9° En cas de fausse déclaration ou d’incohérences non justifiées des stocks détenus par les professionnels par rapport aux données du service en charge de la perliculture, prévues par les dispositions LP. 29, LP. 50, LP. 66, LP. 75 et LP. 87, une suspension provisoire d’un an de l’autorisation d’exercer l’activité de commerçant de matériels perlicoles, de producteur d’huîtres perlières ou de producteur de produits perliers, de négociant en produits perliers, de détaillant artisan de produits perliers et de l’agrément d’entreprise franche. (…) / En cas de suspension ou de retrait des autorisations précitées, les personnes sanctionnées ont l’obligation de restituer leur carte professionnelle, le temps de la sanction, au service en charge de la perliculture. (…) ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel, en vérifiant qu’elle n’est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à ce dernier.
Pour prendre la décision contestée de suspension provisoire d’une durée d’un an de l’autorisation d’exercer l’activité de négociant de produits perliers à l’encontre de la société Tahiti Pearls International, l’autorité ministérielle susmentionnée a retenu le fait que l’absence de justificatifs demandés relatifs à des opérations de ventes de perles réfutées par certains producteurs était, malgré la procédure suivie par la direction des ressources marines et les délais de réponse impartis à ladite société, constitutive d’un manquement aux dispositions de l’article LP. 66 de la loi du pays du 18 juillet 2017 susmentionnée.
La décision en litige a été signée par M. J…, en sa qualité de directeur par intérim au sein de la direction des ressources marines du ministère de l’agriculture, des ressources marines et de l’environnement. Contrairement à ce qui est soutenu en demande, le signataire justifie d’une délégation par un arrêté n° 1696 MPR du 10 mars 2025, article 5-17° paru au JOPF n° 57 du 11 mars 2025, et la qualité de celui-ci, comme mentionnée plus haut, est suffisamment précise.
Il ressort des pièces du dossier qu’à au moins deux reprises, d’une part, à l’occasion de la notification de la mise en demeure du 10 décembre 2024 de fournir des justificatifs, adressée par la direction des ressources marines et, d’autre part, lors de la notification de griefs du 7 février 2025, communiquée par la même direction, la société Tahiti Pearls International a été expressément informée du fait qu’elle disposait, à chaque fois, d’un délai de deux semaines pour transmettre à l’administration compétente des justificatifs et des explications et, après notification des griefs, de la possibilité de consulter son dossier. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été mise en situation d’accéder utilement à son dossier dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Aux termes de l’article LP. 18 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l’administration de la Polynésie française et ses usagers : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2°) Infligent une sanction ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte, dans ses visas et dans ses motifs, des références à plusieurs dispositions réglementaires relatives à la sanction administrative en litige, prononcée sur le fondement du 9° de l’article 109 de la loi du pays n° 2017-16 du 18 juillet 2017 et que cet acte énonce les éléments chronologiques d’ordre procédural ayant conduit à la mesure contestée, ainsi que son motif principal tenant à « l’absence de justificatifs demandés ou complémentaires » concernant des opérations de commercialisation de perles, constitutive d’une méconnaissance des dispositions de l’article LP. 66 de la loi du pays susvisée. Cette même décision précise également que la demande de justificatifs qui n’a pas été satisfaite par la société requérante malgré une mise en demeure et une notification de griefs, a été formulée alors que certains producteurs ont réfuté les ventes concernées. Dans ces conditions, la société Tahiti Pearls International n’est pas fondée à soutenir que l’acte attaqué est insuffisamment motivé.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration du 7 novembre 2023 faite par le gérant de la société requérante, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, présente un caractère erroné en ce que la facture relative aux 1626 perles de culture de Tahiti a été établie, non par M. A… G…, mais par M. E… D…. Cette facture a été transmise à l’administration par un courriel du 19 février 2025, soit dans les 15 jours de délai de réponse laissés par la notification de griefs précitée. Ce même courriel précise que Mme I… C… ne conteste pas la facture établie pour un autre achat, le 18 août 2023 de 10 000 perles, cette facture ayant été déposée en main propre auprès du service administratif compétent de la Polynésie française, le 8 mars 2025. S’agissant de la facture établie par M. B… H…, le 27 septembre 2023 pour l’achat de 2300 perles, le bureau juridique de la direction des ressources marines a confirmé, par courriel du 6 mars 2025, l’avoir reçue. En conséquence des éléments qui précèdent, l’administration était fondée à constater, à l’expiration du délai de 15 jours imparti par la notification de griefs du 7 février 2025, d’une part, une déclaration erronée de la part de la société requérante s’agissant de l’achat de perles auprès de M. E… D… et, d’autre part, une réponse incomplète à la production de justificatifs complémentaires demandée par l’administration. Cet état de fait pouvant être qualifié de fausse déclaration ou d’incohérences non justifiées, du fait également d’une erreur initiale de facturation sur la quantité de perles achetées auprès de Mme C…, déjà mentionnée, pour un montant en réalité de 10 000 et non de 15 000 perles, des stocks effectivement détenus par les professionnels par rapport aux données du service en charge de la perliculture, sources de difficultés de contrôles des quotas de production de perles de culture au sens et pour l’application des dispositions précitées des articles LP. 66 et LP. 109 de la loi du pays du 18 juillet 2017 susvisée, l’administration était dès lors fondée à appliquer la sanction litigieuse de suspension provisoire d’un an de l’autorisation d’exercice de l’activité de commerçant de matériels perlicoles, sans commettre d’erreur d’appréciation ni de disproportion dans le prononcé de la sanction infligée à la société requérante.
Il résulte de ce qui précède que la société Tahiti Pearls International n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tahiti Pearls International est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tahiti Pearls International et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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