Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 août 2025, n° 2301833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 21 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Dauga Frères, représentée par Me Cambot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Ondres a accordé à la commune un permis n° PC 40 209 23D003 en vue de construire un groupe et un restaurant scolaires et de réhabiliter la salle Dous Maynadyes en salle d’activités périscolaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la commune d’Ondres, représentée par Me Dunyach conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir de la SARL Dauga Frères et de qualité à agir de son représentant ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, la SARL Dauga Frères déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune d’Ondres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, la SARL Dauga Frères déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Ondres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société à responsabilité limitée Dauga Frères.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ondres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Dauga Frères et à la commune d’Ondres.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 21 août 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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