Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 avr. 2025, n° 2500514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme C A D, représentée par Me Moraga Rojel demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, l’avocat renonçant, dans ce cas, à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Mme A D soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour qui a pour conséquence de la placer dans une situation irrégulière ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité en raison de :
— l’incompétence de la personne signataire de l’arrêté,
— l’insuffisance de motivation ;
— la méconnaissance des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— une erreur de droit dès lors que le préfet n’est pas en compétence liée par l’avais du collège des médecins de l’OFII ;
— la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 432-2 du CESEDA et d’une erreur d’appréciation ;
— la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du CESEDA dès lors qu’elle vit chez sa sœur en situation régulière ;
Par une décision du 20 mars 2025, Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500512 enregistrée le 9 avril 2025 par laquelle Mme A D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A D, ressortissante brésilienne née le 4 mai 1993, est entrée sur le territoire en 2020 dans le but de trouver des médecins en capacité de soigner la maladie dont elle est atteinte. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » le 24 février 2023 valable un an. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 avril 2024 en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus du préfet de la Guyane par arrêté le 9 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A D demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Mme A D soutient qu’elle est atteinte d’une maladie rare d’origine auto immune et bénéficie d’un suivi en Guyane depuis son arrivée sur le territoire en décembre 2020 et qu’elle ne pourra pas se procurer le traitement approprié, ni bénéficier d’un suivi adapté en cas de retour au Brésil. Toutefois, les pièces versées, en particulier, l’avis d’un médecin généraliste du comité pour la santé des exilés (COMEDE) postérieur à la décision attaquée ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 25 juin 2024, qui indique que si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressée, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, son état de santé peut lui permettre d’y voyager sans risque.
4. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par
Mme A D, n’étant susceptible de faire naitre un doute sérieux, il apparaît dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de Mme A D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D, à
Me Moraga Rojel et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
N°2500514
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