Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 déc. 2024, n° 2406994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 décembre 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Fabrègues s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 34095 24 M0116 déposée le 27 août 2024 en vue du rehaussement d’une hauteur de 5 mètres d’un pylône existant portant ainsi la hauteur de 28.85 mètres et de la création d’une nouvelle zone technique dans la zone grillagée existante au pied du pylône sur une parcelle cadastrée section AV n°0066 sis « Cimetière Haut » Route de Saussan sur le territoire de la commune de Fabrègues ;
2°) d’enjoindre au maire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 34095 24 M0116 déposée le 27 août 2024 par la société Cellnex France dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la société SFR, dont la société Cellnex France défend les intérêts, a des obligations de couverture détaillées dans l’arrêté du 18 juillet 2001 et les décisions de l’ARCEP n°2001-0647, n°2006-0140, n°2010-0633 et qui l’autorisent à utiliser des fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’en zone peu dense, les obligations de la société SFR sont de couvrir 97,7 % de la population en 800 MHz au 17 janvier 2027 et après l’ARCEP, la société SFR remplit les taux de 85% pour un taux de débit descendant supérieur à 8 Mbit/s et 67% pour un taux de débit descendant supérieur à 30 Mbit/s en zone d’habitation intermédiaire et pour la zone rurale, la société SFR remplit les taux de 65 % de débit descendants supérieur à 8 Mbit/s et 46% de débit descendant supérieur à 30 Mbit/s ;
— la Société Cellnex France peut se prévaloir, en tant que pétitionnaire et cocontractant de SFR, de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations de l’opérateur posées par l’ARCEP et justifie pour cette seule raison de l’urgence au regard des obligations pesant sur SFR ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et irréversible aux intérêts de la société Cellnex France, pétitionnaire et cocontractante de la société SFR ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que le respect des engagements contractuels de mise à disposition de sites souscrits par Cellnex France est constitutif d’un intérêt personnel, direct et immédiat de la société SFR ;
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le projet en litige a vocation à couvrir un territoire et une population à ce jour non couvert par le réseau 4G de SFR en très bonne couverture ;
— en tout état de cause, si la condition d’urgence était refusée à la société Cellnex France en raison de la circonstance que cette dernière n’est pas opérateur de téléphonie mobile, ce refus aurait pour conséquence de remettre en cause les contrats-cadres conclus par Cellnex France SAS dans la mesure où les opérateurs de téléphonie mobile n’auront plus d’intérêt à externaliser l’implantation de leurs installations propres si Cellnex France SAS devait systématiquement attendre l’intervention d’un jugement rendu au fond sans pouvoir obtenir l’urgence au stade du référé-suspension ;
— la circonstance qu’elle ait introduit la requête quatre mois et demi après la notification de la décision attaquée n’est pas de nature à minorer ses intérêts ;
— la couverture du territoire par les autres opérateurs de téléphonie mobile est indifférente dès lors que les obligations de couverture posées par l’Arcep incombent à chaque opérateur en fonction de ses installations propres ; l’apport de couverture est démontrée par les cartes de couverture versées ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 du règlement de la zone AC du règlement du PLU communal puisque la création de la zone technique composée de deux armoires ne saurait être qualifiée de construction ; le maire de la commune de Fabrègues ne pouvait dès lors opposer les dispositions de l’article AC 6 pour s’opposer à la déclaration préalable ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la zone AC du PLU communal dès lors que le rehaussement du pylône existant qui n’est pas une construction et ne comporte ni faîtage, ni acrotère ; le maire de la commune de Fabrègues ne pouvait dès lors opposer les dispositions de l’article AC 8 pour s’opposer à la déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Fabrègues, représentée par Me d’Audigier de la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Société Cellnex la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2024 plus de 4 mois après son édiction ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que sur le territoire de la commune, il est déjà recensé 17 antennes de téléphonie mobile dont 4 implantées par la société SFR ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le site de l’ARCEP permet de constater que la couverture mobile par SFR est largement suffisante sur le territoire de la commune avec notamment 4 antennes à proximité du projet en litige de sorte que la couverture de la zone par le réseau de téléphonie mobile et l’intérêt public qui s’y attache restent largement assurés par d’autres opérateurs ;
— en tout état de cause, les autorisations d’exploitation du réseau de téléphonie mobile dont elle est titulaire ne la dispensent pas de démontrer dans chaque espèce des circonstances particulières justifiant la condition de l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’acte n’est entaché d’aucun vice d’incompétence dès lors que l’auteur bénéficie d’une délégation de signature et d’une délégation de fonction par un arrêté n° 22/12/712 du 1er décembre 2022 ;
— l’arrêté en litige n’est pas entaché d’illégalité et ne méconnaît pas les dispositions de l’article AC 6 du PLU communal relatives aux règles d’implantation dès lors que la zone technique à créer constitue bien une construction au sens du PLU communal ; la zone technique projetée constitue bien un « ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol et en surface. » ; il sera aisément constaté que cette zone technique est utilisable par l’homme puisqu’une porte d’accès est prévue afin d’y permettre l’accès ainsi que l’accès au pylône ;
— l’article AC 8 du PLU communal n’est pas applicable au cas d’espèce ; il est demandé à la juridiction de neutraliser ce motif.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n°2406540 par laquelle la société Cellnex France demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 à 10 heures 00 :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Semino, représentant la société Cellnex France, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens.
— les observations de Me Chatron, pour la commune de Fabrègues, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France, gestionnaire d’infrastructures de communications électroniques, a déposé le 27 août 2024 un dossier de déclaration préalable de travaux en vue du rehaussement d’une hauteur de 5 mètres d’une station radioélectrique de télécommunication existante portant ainsi la hauteur de 28.85 mètres et de la création d’une nouvelle zone technique dans la zone grillagée existante au pied du pylône sur une parcelle cadastrée section AV n°0066 sis « Cimetière Haut » Route de Saussan sur le territoire de la commune de Fabrègues. Par un arrêté en date du 19 septembre 2024, le maire de la commune de Fabrègues s’est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Cellnex France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des cartes versées aux débats par la société requérante que le territoire de la commune de Fabrègues n’est que partiellement couvert par le réseau 4G très haut débit (THD) de téléphonie mobile propre à cet opérateur et que la couverture du territoire de la commune de Fabrègues par le réseau 4G de l’opérateur SFR sera améliorée par le projet litigieux de rehaussement d’une hauteur de 5 mètres d’une station radioélectrique de télécommunication existante. Si la commune de Fabrègues, en défense, invoque des cartes mises en ligne sur différents sites internet, et notamment celui de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), montrant une couverture de très bonne qualité sur l’ensemble du territoire communal par le réseau de cette société, les cartes produites par la requérante sont plus précises. La circonstance que la société requérante aurait pu introduire plus tôt une requête en référé-suspension et qu’il soit déjà recensé sur le territoire de la commune 17 antennes dont 4 antennes pour SFR n’est pas de nature à retirer au projet son intérêt. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société SFR et de son partenaire la société Cellnex, qui ont pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par leur réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la société requérante tiré de la méconnaissance des articles 6 et 8 de la zone AC du règlement du PLU communal, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Fabrègues s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 34 095 24 M0116 déposée le 27 août 2024 par la société Cellnex France.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Fabrègues s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 34 095 24 M0116 déposée le 27 août 2024 par la société Cellnex France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Fabrègues de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Fabrègues s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 27 août 2024 par la société Cellnex France est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Fabrègues de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 34 095 24 M0116 déposée par la société Cellnex France, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune de Fabrègues.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024.
La greffière,
M. A
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