Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 nov. 2025, n° 2501138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Podan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet de la Guadeloupe, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et les décisions s’y rattachant, notamment l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et la désignation d’Haïti comme le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- l’obligation de quitter le territoire français et les décisions s’y rattachant sont insuffisamment motivées, elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention du 20 novembre 1989 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, il est entré en France en 2019, vit en concubinage avec une compatriote demandeur d’asile avec laquelle il a eu une enfant née en France en 2024, élève, comme si c’était sa fille, la fille de 4 ans de sa compagne, vit en famille à la même adresse, participe à l’entretien et l’éducation de son enfant, cette famille ne peut se reconstituer en Haïti, pays en crise sécuritaire majeure, où il a collaboré avec les forces haïtiennes et contribué à l’arrestation de criminels. Le préfet n’a, par ailleurs, pas procédé à un examen complet et individuel de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la situation de chaos que connait son pays, et entachée de l’absence d’un examen sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation, et est disproportionnée ;
- la décision d’interdiction de retour méconnait l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 septembre 2025, M. B… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501102, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle M. B… A…, demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 17 novembre 2025 à 11h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière le rapport de M. Santoni, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant haïtien, né le 14 novembre 1978 à Léogane (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution l’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet de la Guadeloupe, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et les décisions s’y rattachant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. M. B… A… justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. En l’espèce, en décidant que si M. B… A… n’avait pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B… A… pourrait être éloigné d’office vers Haïti et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués à l’égard de cette décision, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire douter de la légalité de cette décision.
Sur les autres décisions contestées :
9. le requérant soutient qu’ il est entré en France en 2019, vit en concubinage avec une compatriote demandeur d’asile avec laquelle il a eu une enfant née en France en 2024, élève, comme si c’était sa fille, la fille de 4 ans de sa compagne, vit en famille à la même adresse, participe à l’entretien et l’éducation de son enfant, que cette famille ne peut se reconstituer en Haïti, pays en crise sécuritaire majeure, où il a collaboré avec les forces haïtiennes et contribué à l’arrestation de criminels et qu’il n’est pas un menace pour l’ordre public.
10. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la compagne dont se prévaut le requérant disposerait d’un titre de séjour, ni que le requérant ferait la démonstration qu’il serait le père d’un enfant né en France en 2024, ni qu’il disposerait de revenus suffisants pour séjourner en France, ni que sa vie privée et familiale serait en France d’une intensité telle que le préfet aurait pris illégalement les décisions en litige. Enfin, alors que le requérant, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne fait pas la démonstration que des circonstances humanitaires auraient pu justifier une absence d’interdiction de retour, et que pour fixer la durée de cette interdiction , les critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas cumulatifs, le requérant ne présente aucun moyen pouvant faire douter de la légalité de ces décisions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… est seulement fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 juillet 2025, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions principales de la requête.
Sur les frais liés au litige :
12. dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : L’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet de la Guadeloupe, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, est suspendu.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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