Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juin 2025, n° 2506594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A sollicite l’octroi d’un titre provisoire d’accès aux ports de Fos-sur-Mer jusqu’à son jugement par le tribunal correctionnel de Dijon où il est convoqué le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 juin 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’habilitation formée par l’employeur de M. A en vue de la délivrance à son profit d’un titre d’accès permanent l’autorisant à pénétrer dans le cadre de ses missions à l’intérieur des zones d’accès restreint et des installations portuaires. Si, par la présente requête, M. A sollicite l’octroi d’un titre provisoire d’accès aux ports de Fos-sur-Mer jusqu’à son jugement par le tribunal correctionnel de Dijon où il est convoqué le 9 septembre 2025, il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. En tout état de cause, en admettant même, eu égard aux termes de sa requête, que M. A ait en réalité entendu former un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l’espèce, le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de M. A est, en toute hypothèse, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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