Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2312453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle avait rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête prévue par l’article 36 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 n’a pas été réalisée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, le ministre n’ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision du 9 janvier 2023, notifiée le 12 janvier 2023 et produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu le rejet de la demande. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 9 janvier 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
En premier lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. »
Il ressort des pièces du dossier que l’enquête prévue par les dispositions de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 précitées a été réalisée. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…, ni qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Une demande de naturalisation, introduite sur le fondement de l’article 21-16 du code civil, n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Pour apprécier cette condition, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’avait pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales, son conjoint, père de ses trois enfants, résidant en Allemagne.
Si Mme A… soutient qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts, dès lors qu’elle y réside avec ses enfants depuis 2010, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, son époux, de nationalité sénégalaise, résidait et travaillait en Allemagne et ne séjournait en France que quelques fois par an. Par ailleurs, si la requérante soutient être séparée de son époux depuis 2014 et être en cours de divorce depuis neuf ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure de divorce aurait été engagée avant la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… conservait des contacts réguliers avec son conjoint avant l’engagement de cette procédure de divorce, une demande de regroupement familial ayant même été envisagée par son époux en 2022. Dans ces conditions, Mme A… ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales, de sorte que le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, rejeter sa demande de naturalisation pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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