Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 juin 2025, n° 2508442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. B A, représenté par Me Hug, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Hug, qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il a obtenu le statut de réfugié, qu’il doit bénéficier à ce titre d’une carte de résident de plein droit, qu’il doit être protégé contre d’éventuelles décisions d’éloignement ou de placement en rétention pouvant intervenir et qu’en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction il est en situation irrégulière et perd tous les droits qui y sont liés, notamment le droit de travailler et le droit de bénéficier de ses droits sociaux ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît les articles L. 424-1, L. 561-1, L. 424-2, R. 424-4, R. 432-1, R. 432-2, L. 531-3 et L. 562-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508443, enregistrée le 17 mai 2025, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 juin 2025 à
9 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
— et les observations de Me Robach, avocate, substituant Me Hug, qui conclut, en outre, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 9 août 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à
M. A, qui est de nationalité pakistanaise, la qualité de réfugié. M. A a présenté une demande de carte de résident en qualité de réfugié par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » le 27 septembre 2022 et a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelées et dont la dernière était valable jusqu’au 8 mars 2025. Par la requête enregistrée sous le n° 2508442, M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 27 septembre 2022, par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il est constant que M. A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 août 2022 et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas délivré à l’intéressé la carte de résident qui devait lui être remise dans le délai de trois mois imparti par l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est également constant que la validité de la dernière attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour en France et autorisant M. A à exercer une activité professionnelle délivrée à l’intéressé le 9 septembre 2024 a expiré le 8 mars 2025. M. A ne peut donc plus depuis cette date bénéficier des droits qu’il tient de son statut de réfugié ni même justifier de sa situation régulière faute d’avoir été mis en possession d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Eu égard à ces circonstances et au retard mis par l’administration pour la délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié, l’existence d’une situation d’urgence, qui n’est au demeurant pas discutée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, doit être regardée comme établie.
5. Pour demander la suspension de l’exécution du refus de délivrance du titre de séjour litigieux, M. A soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte notamment de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée le
27 septembre 2022, par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai qu’il convient de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hug, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Si l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme sera mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite portant rejet de la demande de M. A tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 27 septembre 2022, par le préfet des Hauts-de-Seine, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant de procéder, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de délivrer à l’intéressé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’État versera à Me Hug, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme sera mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intervention ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Élève ·
- Atteinte ·
- Procédures particulières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bailleur social ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Habitation ·
- Décentralisation
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Caution ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Ajournement
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nappe phréatique ·
- Irrigation ·
- Indivision ·
- Justice administrative ·
- Céréale ·
- Parcelle ·
- Provision ·
- Exploitation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sapiteur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Hôpitaux ·
- Législation ·
- Service ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Maladie rare
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.