Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2404876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2024, 2 janvier, 27 janvier et 4 février 2025, la société Cité Consultants, représentée par Me Tirard-Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le maire d’Athis-Mons a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 18 logements, après démolition des constructions existantes, sur un terrain situé au 8-10 rue de la Montagne de Mons sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire d’Athis-Mons de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Athis-Mons la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête conserve un objet ;
— le projet ne méconnaît pas l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il ne méconnaît pas l’article UA 15 du règlement du PLU ;
— la substitution de motifs sollicitée par la commune ne peut être accueillie dès lors que son projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2024, 14 et 27 janvier 2025, la commune d’Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Cité Consultants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête a perdu son objet dès lors que l’une des parcelles assiette du projet a été cédée à un tiers ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le projet qui ne présente pas de dispositif permettant d’atteindre l’objectif de « bâtiment à énergie positive », méconnaît les principes fixés à l’article UA 15 et méconnaît également l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 octobre 2023, la société Cité Consultants a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de 18 logements, après démolition des quatre pavillons existants, sur les parcelles cadastrées L5, L186, L187 et L189 situées au 8-10 rue de la Montagne de Mons à Athis-Mons. Par un arrêté du 11 avril 2024, dont la société Cité Consultants demande l’annulation, le maire d’Athis-Mons a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune d’Athis-Mons :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société requérante s’est présentée, lors de sa demande de permis de construire, en qualité de futur acquéreur des parcelles formant le terrain d’assiette du projet. La commune d’Athis-Mons fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’elle a reçu, le 14 octobre 2024, une déclaration d’intention des propriétaires d’aliéner la parcelle L187 au profit d’un tiers, privant ainsi la société requérante de la possibilité de réaliser son projet. Toutefois, il est constant que l’acte attaqué n’a été ni retiré, ni abrogé. En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier que la vente de la parcelle L187 aurait été effectivement conclue et que la société requérante aurait ainsi perdu qualité pour solliciter la délivrance du permis litigieux. Par suite, la requête présentée par la société Cité Consultants n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du PLU :
4. Aux termes de l’article UA 11 du règlement du PLU de la commune d’Athis-Mons, dans sa version applicable au litige : « Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les saillies sur alignement sont interdites au rez-de-chaussée et au premier étage. Des recommandations spécifiques pourront être exigées dans certains secteurs de la commune ou pour tenir compte de situations particulières ».
5. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
6. Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire d’Athis-Mons a retenu que le projet ne respecte pas l’article UA 11 du règlement du PLU, dès lors que l’îlot de quartier dans lequel viendrait s’implanter le projet est constitué en majorité d’habitations individuelles dont quatre d’entre elles seraient supprimées, que cet îlot dans lequel l’habitat individuel est majoritaire participe à la continuité du tissu pavillonnaire des Bords de Seine et du quartier de Mons, que par ailleurs le projet doit rester en cohérence avec les prescriptions du périmètre de protection du site inscrit des Rives de Seine dont il est limitrophe et préserver ses espaces libres et son bâti à caractère individuel, et, enfin, que le projet aurait pour conséquence de supprimer des espaces verts, des végétaux et arbres de hautes tiges qui participent fortement à la végétalisation existante qu’il convient de préserver.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UA, qui correspond à des sites à dominante mixte et à des tissus urbains variés. Les parcelles composant le terrain d’assiette du projet sont entourées de maisons individuelles mais également d’immeubles présentant des volumes et dimensions variés ainsi que des styles architecturaux différents, de sorte qu’il n’existe aucune homogénéité particulière caractérisant cette rue. Le projet, qui consiste en la création d’un bâtiment en R+3+attique, s’adossera au bâtiment voisin de même hauteur. Ses couleurs se rapprochent de celles du bâti environnant, les façades étant séquencées par une alternance de parement en briques et d’enduit blanc, qui permet d’assurer une bonne intégration de la construction. En outre, la démolition des pavillons existants, qui ne présentent pas un intérêt architectural particulier, et leur remplacement par le bâtiment projeté n’est pas de nature à porter atteinte au site. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que neuf arbres seront conservés, que les treize arbres abattus seront remplacés par sept arbres de haute tige, et que le projet prévoit une surface de peine terre de 628 m2, soit 38 % de la superficie du terrain, ainsi que le maintien des plantations existantes ou leur remplacement par des espèces équivalentes. Dans ces conditions, le projet en litige ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de l’arrêté en litige tenant à la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du PLU de la commune d’Athis-Mons est entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 15 du règlement du PLU :
8. Aux termes de l’article UA 15 du règlement du PLU de la commune d’Athis-Mons, dans sa version applicable au litige : « Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. / Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale, et chaque fois que possible atteindre une performance dite » bâtiments à énergie positive ". / Dans tous les cas, les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par : / – l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ; / – l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; / – l’orientation des bâtiments pour valoriser la lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ; / Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, vérandas) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. () ".
9. L’arrêté attaqué retient, comme second motif de refus de délivrance du permis de construire sollicité, la méconnaissance de l’article UA 15 du règlement du PLU en l’absence d’équipement lié aux énergies renouvelables, notamment des capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques non prévus au projet.
10. Les dispositions de l’article UA 15 n’imposent pas la présence de capteurs solaires ou de panneaux voltaïques, ni plus largement d’équipements liés aux énergies renouvelables, mais exigent que ceux-ci soient intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Dès lors, le maire ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, refuser la délivrance du permis de construire sollicité au motif de l’absence d’équipement lié aux énergies renouvelables.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
11. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Pour établir que la décision attaquée était légale, la commune d’Athis-Mons soutient, dans ses mémoires en défense qui ont été communiqués à la société requérante, que le projet méconnaît l’article UA 15 du règlement du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13. D’une part, la commune fait valoir dans son mémoire en défense que le projet, qui ne présente pas de dispositif permettant d’atteindre l’objectif de « bâtiment à énergie positive », méconnaît les principes fixés à l’article UA 15, qui impose aux nouvelles constructions de faire preuve d’exemplarité énergétique. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune, ces dispositions de l’article UA 15 n’imposent pas d’obligations précises aux constructions nouvelles, mais seulement de tendre vers certains objectifs. En tout état de cause, il n’est pas contesté que 80% des logements de l’immeuble projeté possèdent une double voire une triple orientation, de sorte que l’orientation du bâtiment valorise la lumière naturelle. La société requérante fait en outre valoir, sans être contredite sur ce point par la commune, qu’il ressort de l’attestation de la prise en compte de la réglementation environnementale RE 2020 que le projet excède largement les critères de performance énergétique minimum requis en la matière. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le projet ne méconnaît pas ces dispositions de l’article UA 15 du règlement du PLU de la commune.
14. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
15. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis d’aménager ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
16. La circonstance, au demeurant non établie, que le projet engendrerait une augmentation de la fréquentation scolaire que le groupe scolaire Saint-Exupéry ne serait pas en capacité d’absorber, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un risque d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Dès lors, la commune d’Athis-Mons n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué pourrait être légalement fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
17. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée en défense.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cité Consultants est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le maire d’Athis-Mons a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
20. En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 implique nécessairement que soit délivré à la société Cité Consultants le permis de construire sollicité sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, d’enjoindre au maire d’Athis-Mons de délivrer à cette société le permis de construire qu’elle demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cité Consultants, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Athis-Mons au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Athis-Mons une somme de 1 800 euros à verser à la société Cité Consultants au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le maire d’Athis-Mons a refusé de délivrer un permis de construire à la société Cité Consultants est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Athis-Mons de délivrer à la société Cité Consultants le permis de construire qu’elle a demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Athis-Mons versera à la société Cité Consultants une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Athis-Mons au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Cité Consultants et à la commune d’Athis-Mons.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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