Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 8 janv. 2025, n° 2415362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415362 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. C B, représenté par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, dont 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation en vertu du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence, un préjudice moral et de jouissance du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2024 en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. D a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a présenté une demande en vue d’un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans l’une de ces structures en urgence par une décision du 3 août 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif que les éléments fournis à l’appui de son recours permettent de caractériser la situation d’urgence. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2325194 du 25 janvier 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 25 janvier 2024. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B à compter du 14 septembre 2023.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction, qu’après avoir été contraint de vivre dans un camion à compter de 2022, depuis le 31 janvier 2024, M. B a été mis à l’abri dans un établissement hôtelier situé dans le département de l’Essonne. M. B allègue vivre avec sa femme Mme E B, son fils M. G B, ainsi qu’avec Mme F A. Toutefois, si M. B allègue être le père de cette dernière, ce lien de filiation n’est pas établi par l’acte de naissance produit. Par ailleurs, si M. G B était mineur à la date de la situation prise en compte dans son avis d’imposition sur les revenus de 2022, ce dernier est devenu majeur le 19 novembre 2023 sans que M. B établisse par un document postérieur à cette date qu’il demeure rattaché à son foyer. Dès lors, en l’état du dossier, le foyer de M. G B doit être regardé comme étant uniquement composé de deux personnes pour l’ensemble de la période d’indemnisation. Compte tenu des conditions de logement de M. B, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B pour la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, en lui allouant une somme de 1 000 euros pour la période du 14 septembre 2023 au 8 janvier 2025.
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. D’autre part, en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, qui sont d’ailleurs revêtus de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du même code sont exécutoires. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que le juge ordonne l’exécution provisoire du jugement ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 (mille) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Manelphe de Wailly.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. DLe greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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