Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2401015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal,
le vice-président délégué du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… épouse A….
Par cette requête enregistrée le 22 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Nantes, complétée par des mémoires enregistrés le 5 juin 2024, le 5 août 2025 et le 14 août 2025,
Mme C… B… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision
du 1er décembre 2024 par laquelle l’agence de services et de paiement lui a refusé l’octroi de l’aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique et la décision du 20 février 2024 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Elle soutient qu’elle est éligible au « bonus vélo » et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la somme de 2 000 euros qui lui a été versée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 juin 2024 et le 5 décembre 2025, l’agence de services et de paiement, représentée par son président-directeur général, conclut au rejet
de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, président,
et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… a déposé
le 12 juin 2023 une demande d’aide à l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté. Cette demande a dans un premier temps été rejetée par l’Agence de services et de paiement par une décision
du 13 juillet 2023, puis celle-ci y a fait droit par une décision du 12 septembre 2023, et une aide
de 2 000 euros a été versée à la requérante. Toutefois, par une nouvelle décision
du 1er décembre 2023, confirmée sur recours gracieux le 20 février 2024, la décision
du 12 septembre 2023 a été retirée. Mme B… épouse A… demande l’annulation des décisions des 1er décembre 2023 et 20 février 2024, et peut également être regardée comme demandant la décharge de la somme de 2 000 euros qui lui a été réclamée en remboursement de l’aide versée par un titre exécutoire du 12 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article D. 251-1-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal
à 14 089 euros, (…) qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l’article
R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n’utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition (…) ». Aux termes de l’article R. 311 du code de la route : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : (…) 6.10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ; / 6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ; (…) ».
3. Mme B… épouse A… est paraplégique et se déplace en fauteuil roulant. Il ressort des pièces du dossier que le matériel au titre duquel elle a demandé l’aide en cause correspond à une roue motrice destinée à être fixée à l’avant du fauteuil roulant. Cet équipement ne comprend ni pédales ni manivelles permettant de se mouvoir, et ne correspond ainsi pas à la définition d’un cycle au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, cet achat ne permettant pas de bénéficier de l’aide sollicitée, et alors que la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de difficultés pour rembourser cette somme, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
L’assesseur le plus ancien
Dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Application
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Défense ·
- Incompétence ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Document administratif
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Togo ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Notification
- Jeux olympiques ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Spécialité ·
- Diplôme ·
- Acte ·
- Jeunesse ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Dette ·
- Production
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Activité ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Non-renouvellement ·
- Personne publique ·
- Précaire ·
- Propriété des personnes ·
- Contrats ·
- Annulation
- Consultant ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Énergie renouvelable ·
- Capteur solaire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Titre ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code de l'énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.