Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 28 févr. 2025, n° 2305688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 25 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Bisson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité, d’un montant de 692,67 euros, d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité, d’un montant de 699,15 euros, d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnelle au logement, d’un montant de 387 euros, d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 167,04 euros, et d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 4 310,38 euros, ensemble la décision du 24 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié l’ensemble des indus précités pour un montant total de 6 256,24 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser l’intégralité des sommes prélevées.
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de ses dettes ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes de réexaminer ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et dans une situation précaire, conditions qui lui permettent de bénéficier d’une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, d’une part, à sa mise hors de cause concernant la partie du litige relatif aux indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement, et d’autre part, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas compétent en matière de prime d’activité et d’aide personnelle au logement ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ».
2. Il résulte de ces dispositions que la prime d’activité relève de la compétence de l’Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Alpes-Maritimes s’agissant de cet indu doit être accueillie.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 812-1 du même code : » Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le fonds national d’aide au logement, organisme de l’Etat, est seul compétent pour financer et récupérer, par le biais des caisses d’allocations familiales, les indus d’aide personnalisées au logement. Par suite, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Alpes-Maritimes s’agissant de cet indu doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 12 octobre 2023 portant refus de remise de dette de deux indus de revenu de solidarité active :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
6. D’autre part, aux termes premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du onzième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
7. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 15 avril 2022. Suite à un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que les ressources déclarées par l’intéressée n’étaient pas conformes avec celles identifiées par les services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi par cet agent le 26 mai 2023, indique que Mme A a omis de déclarer une prestation compensatoire, des pensions alimentaires et qu’elle a commis des erreurs dans la déclaration de ses salaires. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par une décision du 24 août 2023, deux indus de revenu de solidarité active, deux indus de prime d’activité et un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant total de 6 256,24 euros. Par un courrier du 5 septembre 2023, Mme A a demandé une remise de ses dettes à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a, par un courrier du 9 octobre 2023, rejeté sa demande de remise de dette s’agissant des indus de prime d’activité, et, par un courrier du 12 octobre 2023, rejeté sa demande de remise de dette s’agissant des indus d’aide personnelle au logement et de revenu de solidarité active.
10. En l’espèce, Mme A soutient que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a considéré que le changement de situation était intervenu en avril 2022 alors que la convention de divorce de l’intéressée n’a été signée que le 31 mai 2022. Toutefois, à la supposer établie, cette erreur est sans incidence sur l’obligation déclarative qui s’impose à tout allocataire du revenu de solidarité active s’agissant de l’ensemble des ressources perçues. Ainsi, il est constant que Mme A a omis de déclarer la prestation compensatoire, d’un montant de 10 000 euros qu’elle a perçue et il n’est pas contesté qu’elle a omis de déclarer les pensions alimentaires versées par son ex-époux à sa fille. La requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la convention de divorce mentionne une dispense de déclaration à l’administration fiscale, le formulaire de demande ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources, que Mme A est réputée avoir rempli depuis le 15 avril 2022, indiquant expressément l’obligation de déclarer les ressources de toute nature en matière de revenu de solidarité active. La requérante ne peut alléguer être de bonne foi dès lors que de telles omissions n’ont été révélées qu’à la faveur d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales. Au demeurant, la requérante ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier d’une précarité l’empêchant de rembourser ses dettes. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a refusé d’accorder à l’intéressée la remise de ses indus de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne les décisions du 9 octobre 2023 portant refus de remise de dette de deux indus de prime d’activité :
11. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
13. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10 du présent jugement, les décisions par lesquelles le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder une remise des dettes de prime d’activité de Mme A trouvent leur origine dans l’omission déclarative de sa prestation compensatoire et des pensions alimentaires perçues par sa fille. De plus, la requérante ne démontre pas être dans une situation précaire telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser les indus de prime d’activité mis à sa charge. Par suite, c’est à bon droit que le directeur général de la caisse d’allocations a refusé d’accorder à l’intéressée la remise de ses indus de prime d’activité.
En ce qui concerne la décision du 12 octobre 2023 portant refus de remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement :
14. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : () / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ».
15. Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
16. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
17. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10 du présent jugement, la décision par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder une remise de la dette d’aide personnelle au logement de Mme A trouve son origine dans l’omission déclarative de sa prestation compensatoire et des pensions alimentaires perçues par sa fille. De plus, la requérante ne démontre pas être dans une situation précaire telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge. Par suite, c’est à bon droit que le directeur général de la caisse d’allocations a refusé d’accorder à l’intéressée la remise de son indu d’aide personnelle au logement.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause s’agissant des conclusions relatives aux indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A, au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 février 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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