Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2300980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commune de Petite-Rosselle n’a pas renouvelé la convention d’occupation précaire et révocable du domaine public communal du 23 février 2021 ;
2°) en tout état de cause, d’ordonner une mesure de médiation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Petite-Rosselle la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tiré de l’absence de notification de la délibération du 28 juin 2022 ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général ;
— la redevance prévue par la convention d’occupation précaire du domaine public ne présente pas le caractère de modicité retenue par la jurisprudence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 28 février 2023, la commune de Petite-Rosselle, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de non-renouvellement de la convention d’occupation domaniale qui constitue une mesure d’exécution de ce contrat et qui n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention d’occupation du domaine public communal à titre précaire et révocable en date du 23 février 2021, la commune de Petite-Rosselle a mis à disposition de Mme B un logement, sis 108 rue Principale, qui se situe dans l’enceinte de l’école communale, pour une durée de deux ans. Par délibération du 28 juin 2023, dont Mme B a été informée par lettre du 5 juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Petite-Rosselle a décidé de ne pas renouveler cette convention à compter du 28 février 2023, date de son expiration. Par sa requête, Mme B conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ».
3. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
4. En l’espèce, la décision du 5 juillet 2022, qui informe la requérante de la décision de la commune de Petite-Rosselle de ne pas renouveler sa convention d’occupation temporaire au-delà de son terme, le 28 février 2023, est une mesure non pas de résiliation mais de non-renouvellement de cette convention. Par suite, Mme B ne peut demander l’annulation de cette mesure d’exécution du contrat. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation qu’elle présente sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Petite-Rosselle, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Petite-Rosselle.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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