Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 31 mars 2026, n° 2600225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administratif :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la décision en litige par laquelle l’administration compétente a refusé d’examiner sa demande de licence de taxi ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’examiner sa demande dans un délai de 48 heures ;
3°) d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause ;
4°) de mettre à la charge de l’administration les frais de procédure.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée en ce que la décision contestée l’empêche d’accéder immédiatement à la profession de taxi, le prive de toute activité professionnelle et le place dans une situation financière critique ;
il y a en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre qui représente une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle du fait du refus d’examiner sa demande pour un motif « reposant sur une impossibilité administrative organisée » ;
le principe d’égalité devant le service public est également méconnu dès lors que certains candidats sont favorisés alors que d’autres ont un accès bloqué ;
cette situation illustre une méconnaissance manifeste des règles légales d’attribution ainsi qu’un détournement de pouvoir et de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
le code de justice administrative ;
la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour démontrer que la condition tenant à l’urgence est satisfaite, M. B… fait valoir que la décision contestée portant refus d’examiner sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de taxi l’empêche d’accéder immédiatement à cette profession, le prive de toute activité professionnelle et le place dans une situation financière critique. Toutefois, en se bornant à évoquer les éléments précités, présentés au demeurant de manière très sommaire et stéréotypée sans précisions supplémentaires, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tel que mentionné au point 1.
4. En conséquence, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l’état. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Papeete, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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