Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2522061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée car il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; de plus, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle nuit à sa vie privée et familiale, qu’il est placé en situation irrégulière et exposé à une mesure d’éloignement alors qu’il doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ; qu’il se trouve dans une situation financière précaire malgré un emploi stable et il ne peut bénéficier des aides sociales de la CAF.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— dans le cadre de la procédure au fond, ont été développés notamment plusieurs moyens tirés du défaut de motivation, de l’atteinte au droit à une vie familiale normale et la méconnaissance du droit au séjour de plein droit du conjoint de français prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 22 juillet 2025, sous le n°2521019, tendant à l’annulation de la décision contesté.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 14 avril 1980, bénéficiaire d’un titre de séjour expirant le 23 septembre 2023, a, à la suite du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale », déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 18 octobre 2023. Par la présente requête, il demande, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 18 février 2024 de rejet de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B soutient que celle-ci est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que la mesure contestée le place dans une situation irrégulière et précaire, l’expose à un éloignement et compromet sa vie privée et familiale et l’accès aux droits sociaux. Toutefois, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de carte de séjour, dès lors qu’il résulte de l’instruction que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée et qu’il a déposé une nouvelle demande le 18 octobre 2023, soit postérieurement à la date d’expiration de son précédent titre le 23 septembre 2023 faisant ainsi naître une décision implicite de refus de délivrance de titre le 18 février 2024. Il résulte de l’instruction que M. B a attendu la fin du mois de juillet pour saisir la juridiction alors qu’il est sans récépissé depuis mars 2025, date à laquelle il déclare que son contrat de travail a été suspendu, et que la décision contestée date de février 2024. Alors qu’il vit avec son épouse, dont il n’allègue pas qu’elle serait sans ressources et que la mesure n’a pas pour effet, par elle-même, de l’exposer à un risque d’éloignement, il n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir des circonstances particulières permettant de démontrer l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il remplirait les conditions de délivrance du titre sollicité « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522061/1N°2522061/13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Contamination ·
- Décès ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Veuve ·
- Dégradations ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés
- Infraction ·
- Outre-mer ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Vérification ·
- Service ·
- Administration
- Territoire français ·
- Eures ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Etats membres ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Solidarité ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Compétence ·
- Education ·
- Juridiction administrative ·
- Associations ·
- Location ·
- Bâtiment ·
- Innovation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Tunisie ·
- Ascendant
- Bourse ·
- Classes ·
- Baccalauréat ·
- Île-de-france ·
- Education ·
- Région ·
- Circulaire ·
- Certificat d'aptitude ·
- Administration ·
- Élève
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Armée ·
- Entretien ·
- Immigration ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.