Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2402894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande du 11 octobre 2023 tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été soumise à l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 20 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1996, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023, en qualité de parent d’enfants français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande du 11 octobre 2023 tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser (…) de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ait saisi la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A… prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A…, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de renouveler le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hug, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hug d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande du 11 octobre 2023 de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de renouveler le récépissé de M. A… mentionné à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hug et à la préfète de l’Essonne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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