Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2314868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2023 et 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement et à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les obligations de quitter le territoire français ne font pas partie des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour en application de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour le même motif ;
— n’est pas motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que M. A n’apporte pas la preuve ni de l’existence d’un refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ni de ce qu’il a présenté un dossier complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, soutient s’être présenté à la préfecture du Val-d’Oise, le 11 septembre 2023, afin d’y déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’enregistrement de son dossier lui a toutefois été refusée par l’agent l’ayant reçu en préfecture. M. A demande au Tribunal d’annuler ce refus verbal d’enregistrement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise :
2. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que M. A n’apporte pas la preuve de ce qu’un refus verbal d’enregistrement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour lui aurait été opposé. Toutefois, le requérant établit, en produisant sa convocation à la
sous-préfecture de Sarcelles ainsi qu’une attestation d’une stagiaire au sein du cabinet de son conseil, qu’il s’est présenté à la préfecture du Val-d’Oise le 11 septembre 2023 pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et que l’agent au guichet a verbalement refusé de faire droit à sa demande. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que M. A ne justifie pas de l’existence de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « . Selon l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L’annexe 10 au même code fixe la liste des pièces requises, pour l’enregistrement d’une demande, pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 433-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. En l’espèce, et alors que M. A allègue avoir présenté un dossier complet, le préfet du Val-d’Oise se borne à faire valoir que le requérant n’établit pas cette complétude, sans toutefois préciser les pièces qui n’auraient pas été fournies. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant présenté un dossier complet de demande de titre de séjour. Par suite, il est fondé à soutenir que le refus verbal d’enregistrer sa demande de titre de séjour, qui constitue dans cette mesure une décision faisant grief, est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision verbale qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du
Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ces opérations. Toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail, la requérante n’entrant pas dans les cas prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision verbale du 11 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteuse,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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