Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juin 2025, n° 2509599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 22 juin 2025, Mme C B épouse D, représentée par Me Bourabah, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision du 16 janvier 2025 par laquelle l’ambassade de France à Abou-Dabi (Emirats Arabes Unis) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie du seul fait de la séparation des époux pour une longue durée et sont privés du droit de mener une vie familiale normale et alors qu’elle est sur le point d’accoucher ; la commission fait état de pièces manquantes alors qu’elles ne lui ont jamais été demandées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la preuve d’une fraude n’étant pas rapportée, et la réalité de l’intention matrimoniale étant établie par la naissance prochaine de l’enfant du couple ; son mari se déplace régulièrement aux Emirats pour voir son épouse ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il n’y a au dossier aucun élément caractérisant une relation avant ou après le mariage ; aucun élément ne permet de déterminer depuis quelle date les époux sont séparés ou si l’intéressé s’est rendu de nouveau aux Emirats ; il appartient à la requérante d’établir la présence de son mari aux Emirats au moment de la conception de l’enfant à naître ; il n’y a pas d’urgence médicale et son mari peut se rendre aux Emirats pour l’accouchement ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés :
— * la décision est motivée ;
* la demande a fait l’objet d’un examen sérieux ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation : la requérante a fait une demande de visa conjoint de français six mois après s’être vu opposer un refus de visa travailleur saisonnier et elle ne produit aucun élément quant à leur communauté de vie avant et après leur mariage ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Le Baron, substituant Me Bourabah, avocat de Mme B, qui reprend ses écritures et indique que Mme B se trouve dans un dénuement affectif alors que les requérants se connaissent depuis longtemps puisqu’ils sont cousins ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante marocaine née le 4 janvier 2004, a épousé, le 16 décembre 2024 à Dubaï, M. A D, ressortissant français née le 19 juillet 1980. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision du 16 janvier 2025 par laquelle l’ambassade de France à Abou-Dabi (Emirats Arabes Unis) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. D’une part, eu égard à la séparation des époux et à la grossesse de la requérante, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
4. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, partant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
6. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 février 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Abou-Dabi (Emirats Arabes Unis) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B en qualité de conjointe d’un ressortissant français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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