Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2406881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sa demande sans suite sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’admission
exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé correspondant à cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’erreur de droit dès lors qu’une mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à un nouvel examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2406910 du 4 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1981 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 septembre 2023. Par une décision du 26 mars 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sa demande sans suite comme irrecevable, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un précédent examen de sa situation et d’une mesure d’éloignement du territoire français.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est uniquement fondé sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ressort de ces pièces que Mme B… a fait l’objet, le 6 février 2020, d’un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, sollicité au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, cet arrêté lui ayant été régulièrement notifié.
5. Toutefois, d’une part, le motif de refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 du présent jugement et a, partant, entaché sa décision de 26 mars 2024 d’une erreur de droit.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante se prévaut, dans sa demande déposée le 23 septembre 2023 de son mariage avec un ressortissant ivoirien en situation régulière le 26 février 2022, de la naissance en France de sa fille le 16 novembre 2022, de sa durée de séjour qui a désormais dépassée dix ans et de la poursuite de la scolarité de ses autres enfants, qui sont tous sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux, la demande de titre de séjour présentée par Mme B… ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Il s’ensuit que le préfet de la Seine Saint-Denis, en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme B… ait été examinée, l’annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour implique que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… et de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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