Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 déc. 2024, n° 2406989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme C épouse B , représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 décembre 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer, par clôture d’instruction, sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement de sa demande et de la réexaminer dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient :
— Que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation irrégulière et risque de lui faire perdre son emploi ;
— Que la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité externe du fait de l’incompétence de son auteur, de l’erreur de motivation en fait, de l’insuffisance de sa motivation en droit, du vice du procédure du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— Que la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité interne dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; qu’elle a transféré en France le centre de ses intérêts professionnels et familiaux ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le numéro 2406988 par laquelle Mme C épouse B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme C épouse B soutient, afin d’établir l’existence d’une situation d’urgence, que la décision attaquée aurait pour effet de rendre caduque l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle la place en situation irrégulière et lui fait courir le risque de perdre son emploi. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’attestation de prolongation d’instruction qui autorise son séjour en France jusqu’au 2 février 2025 lui aurait été retirée, ni que son employeur envisage à court terme de mettre fin à son contrat de travail. Il s’ensuit que la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à son admission à l’aide juridictionnelle d’urgence et celles concernant les frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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