Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2401248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les articles L. 434-7 et R.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait de ressources au-dessus du SMIC à partir de l’année 2021 et durant les années 2022 et 2023 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses stipulations.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 17 juillet 1985, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 août 2021 au 8 août 2025, a, par une demande enregistrée le 12 avril 2022, sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 22 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au motif que ses ressources sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit d’avril 2021 à mars 2022, étaient inférieures au montant du salaire minimum de croissance brut mensuel sur cette période. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, dont le salaire a augmenté au cours des années 2021 et 2022, a perçu un salaire brut mensuel moyen durant cette période de 1 580,96 euros, soit une moyenne supérieure au montant du salaire minimum de croissance brut mensuel calculé sur la même période, qui s’établissait à 1575 euros. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, eu égard au niveau et à la stabilité de ses revenus, qu’en lui refusant le bénéfice du regroupement familial le préfet du Val-d’Oise a inexactement apprécié la condition de ressources posée par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22
novembre 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée en faveur de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En l’espèce, le requérant demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A remplirait toutes les conditions, en particulier celles liées au logement, pour bénéficier du regroupement familial. L’exécution du présent jugement implique donc seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2401248
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