Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. juge unique, 17 févr. 2026, n° 2403569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du département de l’Essonne de reconnaitre sa demande de logement prioritaire et urgente et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des faits ;
elle méconnaît les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Doré a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a saisi, le 20 septembre 2023, la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 17 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 31 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’attribution de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation du département de l’Essonne notifiée au demandeur comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ».
6. Un arrêté du 18 avril 2014 a fixé les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, récapitulées dans un formulaire CERFA n° 15036 assorti d’une notice CERFA N° 51734. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice que le demandeur, qui sollicite la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement auprès de la commission départementale de médiation, est tenu de justifier notamment des ressources mensuelles de l’ensemble du foyer sur les trois derniers mois ainsi que transmettre le dernier avis d’imposition ou de non-imposition reçu. Un arrêté du 22 décembre 2020 a fixé un nouveau modèle de formulaire et indiqué les pièces justificatives à produire, notamment l’avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu.
7. Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 22 décembre 2020 modifié, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
8. Enfin, dès lors, que le recours contre une décision de la commission de médiation sur une demande tendant à être déclarée prioritaire et à être logé d’urgence relève du contentieux de l’excès de pouvoir, il appartient au juge, pour apprécier la légalité de la décision de rejet dont il est saisi, de statuer au jour où cette dernière a été prise et donc, en l’espèce de vérifier si la commission était ou non, en l’état des pièces qui lui étaient fournies, en mesure d’apprécier les mérites du recours amiable formé par le requérant.
9. Pour rejeter le recours amiable de M. B…, la commission de médiation du département de l’Essonne a relevé que l’intéressé n’avait pas retourné dans un délai d’un mois les pièces justificatives sollicitées, en dépit de l’envoi d’un courrier de demande de pièces complémentaires le 22 septembre 2023. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie de l’identité de ses deux enfants mineurs et de la copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité de son épouse justifiant de la régularité de son séjour, il ressort des pièces du dossier que son épouse est arrivée en France durant l’année 2024 et il est constant que M. B… n’a pas produit le dernier avis d’imposition de son épouse ou toute pièce équivalente obtenue dans son pays de résidence. A ce titre, si M. B… soutient qu’il est dans l’impossibilité de produire une telle pièce dès lors qu’elle n’existe pas dans son pays d’origine, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant justifié devant la commission de médiation des ressources des membres du foyer, élément dont la justification est obligatoire ou rendue nécessaire par le service instructeur, en application des dispositions combinées de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 22 décembre 2020. Il s’ensuit que, pour ce seul motif, la commission de médiation du département de l’Essonne était fondée à rejeter son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de la méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, M. B… se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sans assortir ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 24 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instances. En revanche, il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir de nouveau la commission de médiation, en lui fournissant tout document obligatoire ou nécessaire à l’appréciation de sa situation.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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