Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2505681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2025 et le 10 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de a notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort que le requérant a formulé une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’un vice de procédure dès lors que, si la préfète de l’Isère n’entendait pas transmettre à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) le formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail, il lui appartenait de se prononcer elle-même sur cette demande d’autorisation de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour étant incomplète, elle est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais, déclare être entré sur le territoire français le 28 juillet 2016. Le 18 juin 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 18 juin 2019, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Isère a demandé au requérant, par un courrier du 13 juin 2024, la production de pièces complémentaires. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère que le requérant a fourni l’ensemble des pièces demandées par un courrier reçu en préfecture de l’Isère le 15 juillet 2024. Si la préfète de l’Isère soutient en défense que la demande de titre de séjour du requérant était toujours incomplète, car dépourvue d’une autorisation de travail et d’un visa long séjour, elle ne justifie toutefois pas lui avoir demandé de compléter son dossier en ce sens. Au demeurant, d’une part, la production d’un visa long séjour ne figure pas parmi les pièces requises par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. D’autre part, il n’est pas nécessaire, dans le cadre d’une procédure permettant d’obtenir un titre de séjour pour motif exceptionnel, que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour temporaire, de sorte que le dossier de demande d’autorisation de travail fourni par le requérant était suffisant. Dès lors, le délai d’instruction de quatre mois a commencé à courir à compter du 15 juillet 2024, date à laquelle le dossier de demande de titre de séjour est réputé être complet, faisant naître une décision implicite de rejet le 15 novembre 2024. La préfète de l’Isère n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la demande de titre de séjour de M. C… est toujours en cours d’instruction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a obtenu un BEP « métier de l’électricité » à l’issue de l’année scolaire 2018-2019, puis un baccalauréat professionnel « métier de l’électricité » l’année suivante. Le 6 juin 2019, il a signé un contrat d’apprentissage en qualité d’électricien avec la société J.C.M. B…, pour lequel le requérant déclare qu’il ne s’est pas concrétisé en raison de l’absence de délivrance d’une autorisation de travail due à sa situation irrégulière en France. M. C… a par la suite été recruté en qualité d’électricien par la société EMALEC, à compter du 4 septembre 2020, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet, et justifie y avoir travaillé jusqu’en novembre 2020. Il justifie avoir par la suite effectué des missions temporaires en qualité d’électricien, pour le compte de la société ATS Emploi, du mois d’avril 2021 au mois de décembre 2021. Il a ensuite travaillé en qualité d’électricien du 4 avril 2022 au mois de novembre 2022, puis de mars à juin 2023, pour le compte de la société ENVIDIA Systems. Il a par la suite travaillé en CDI à temps complet en qualité d’électricien, du 1er septembre 2023 au mois de février 2024 pour la société ABAD, cette société ayant ensuite été liquidée. Dès le 11 mars 2024, il a obtenu une promesse de CDI à temps complet de la société Elctriox, toujours en qualité d’électricien. Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée de présence en France de M. C… et de ses efforts d’intégration scolaire et professionnelle malgré le temps d’instruction déraisonnablement long de sa demande de titre de séjour, M. C… est fondé à soutenir qu’il présente des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « salarié » soit délivré à M. C… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité le 18 juin 2019 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… un titre de séjour « salarié », ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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