Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2026, n° 2601123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2026, N° 2602338 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2602338 du 17 mars 2026, le président de la 3° chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. C… A… B… enregistrée au greffe de cette juridiction le 19 février 2026.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 17 mars 2026 et un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury du diplôme de la licence professionnelle Sciences, technologies, santé (mention Métiers du BTP) de l’université de Bourgogne du 21 février 2024 portant refus de lui attribuer ce diplôme par la voie de la validation des acquis de l’expérience ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bourgogne de lui délivrer ce diplôme dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’université de Bourgogne à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi, la somme à parfaire correspondant aux salaires dont il a été privé depuis le 4 mars 2022 ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice professionnel et de la perte de chance et à lui rembourser les frais qu’il a exposés en vue de se présenter aux épreuves du diplôme en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Bourgogne la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces jointes à la requête, et notamment des courriels que M. A… B… a adressé les 12 et 13 mars 2024 à l’université de Bourgogne, que le requérant a eu connaissance au plus tard à ces dates de la délibération du 21 février 2024 du jury du diplôme de la licence professionnelle Sciences, technologies, santé (mention Métiers du BTP) de l’université de Bourgogne refusant de lui attribuer ce diplôme par la voie de la validation des acquis de l’expérience. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cette délibération du 21 février 2024, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 février 2026, soit près de deux ans après que M. A… B… en a eu connaissance, n’ont pas été présentées dans un délai raisonnable, et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables car tardives.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Si M. A… B… demande au tribunal de condamner l’université de Bourgogne à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi, la somme à parfaire correspondant aux salaires dont il a été privé depuis le 4 mars 2022 ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice professionnel et de la perte de chance et à lui rembourser les frais qu’il a exposés en vue de se présenter aux épreuves du diplôme en litige, il ne justifie pas avoir présenté une demande préalable d’indemnisation à l’administration avant de saisir le tribunal administratif. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 mars 2026, M. A… B… justifie avoir adressé le 31 mars 2026 à l’université de Bourgogne une réclamation préalable indemnitaire. Toutefois, cette demande n’a donné lieu à ce jour à aucune décision expresse ou implicite de rejet. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… B… sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A… B….
Fait à Dijon, le 3 avril 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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