Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 nov. 2025, n° 2502487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme E… A… C…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°23498 du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment ;
- l’arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas établie s’agissant de la meure d’interdiction de retour du territoire français.
le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative désigné M. Monlaü, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2025 à 15h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025:
le rapport de M. Monlaü, juge des référés,
les observations de Me Ratrimoarivony représentant Mme A… C… ;A…
les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante comorienne née le 15 septembre 2004 demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté 23498 par lequel le préfet de Mayotte par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme A… C…, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français attestée par une scolarité régulière et l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en 2024 et de la fixation de ses centres d’intérêts familiaux à Mayotte. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la continuité de son séjour par la production de pièces relatives à sa scolarité depuis 2018, ni de l’intensité de ses liens familiaux en se bornant à produire les pièces relatives au droit au séjour de ses parents et fratrie. Par ailleurs si la requérante est mère d’un enfant français né en juin 2025, cette seule circonstance ne s’oppose pas à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores dans la mesure où il n’est fait état d’aucun lien entre cet enfant français et un parent français. Par ailleurs, la requérante qui n’exerce pas d’activité professionnelle ne produit pas d’éléments concernant sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir l’arrêté contesté serait intervenu en méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… C…, et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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