Désistement 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 avr. 2026, n° 2602565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pougault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait refusée, lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 3 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602551 enregistrée le 25 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. B… s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pougault, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Pougault, de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête présentée par M. B….
Article 3 : L’État versera à Me Pougault, avocate de M. B…, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pougault et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Bachir Zouad
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- État ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- L'etat
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Sénégal ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Public ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Trouble
- Sport ·
- Interdiction ·
- Jeunesse ·
- Vie associative ·
- Formation spécialisée ·
- Physique ·
- Témoignage ·
- Activité ·
- Mineur ·
- Témoin
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Enquête ·
- Infirmier ·
- Notation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Homologuer ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Période d'essai ·
- Solidarité ·
- Illégalité ·
- Recours contentieux ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Fins ·
- Détachement ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.