Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2302934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302934 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2023, 15 septembre et 15 novembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Brisset à lui verser la somme globale de 334 424,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Brisset la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier Brisset a commis des fautes en ne respectant pas les conditions posées pour le recrutement d’un praticien contractuel effectué en vertu du 4° de l’article
R. 6152-402 du code de la santé publique et en ne régularisant pas sa situation lors de la reconduction tacite de son contrat, le 1er juin 2022, en dépit de l’entrée en vigueur du nouveau statut des praticiens contractuels organisé par le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 ;
— le centre hospitalier Brisset a commis une faute en modifiant unilatéralement sa rémunération à compter du mois d’avril 2023 sur la base de la proposition de renouvellement de contrat qui lui avait été faite et qu’il avait refusée, ce qui assimile cette décision à un licenciement irrégulier ; il était en droit de conserver sa rémunération, telle que résultant du contrat de travail tacitement reconduit dont il bénéficiait, jusqu’à son terme le 31 mai 2023 ; il en a résulté un préjudice d’un montant de 36 233,22 euros au titre des traitements dus pour les mois d’avril, mai et juin 2023 ;
— le centre hospitalier Brisset a commis une faute en ne lui versant pas l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail à chaque échéance de chacun des contrats à durée déterminée par lesquels il a été recruté depuis le 1er août 2011 ; il en a résulté un préjudice d’un montant de 209 358,05 euros ;
— le centre hospitalier Brisset a commis une faute en ne lui versant pas l’indemnité prévue par l’article R. 6146-7 du code de la santé publique au titre des périodes pour lesquelles il était chef de pôle « urgences, radiologie et pharmacie » du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et chef de pôle « urgences, radiologie, médecine, soins de suite et réanimation et pharmacie » du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 ; il en a résulté un préjudice d’un montant de 31 000 euros ;
— il a subi, du fait des fautes commises, un préjudice lié à un trouble dans ses conditions d’existence et un préjudice moral d’un montant de 10 000 euros chacun et des préjudices financiers d’un montant de 36 233,22 euros et de 1 600 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2023, 11 octobre 2024 et 9 janvier 2025, le centre hospitalier Brisset, représenté par Me Delprat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute quant aux modalités de recrutement de M. A dans le contexte particulier de l’épidémie de covid-19 qui sévissait en 2020 et il lui appartenait de régulariser la rémunération de l’intéressé qui dépassait les émoluments maximaux prévus par le code de la santé publique ; il n’a pas licencié M. A ;
— aucune indemnité en application de l’article L. 1243-8 du code du travail n’est due dès lors que la relation de travail s’est poursuivie, qu’un nouveau contrat a été proposé à l’intéressé qui l’a refusé et que sa rémunération dépassait le seuil fixé pour en bénéficier ; en tout état de cause, la créance dont se prévaut M. A est prescrite s’agissant des sommes qui pourraient être dues avant le 1er janvier 2021 ;
— M. A avait renoncé au bénéfice de l’indemnité prévue par l’article R. 6146-7 du code de la santé publique ; en tout état de cause, la créance dont se prévaut M. A est prescrite s’agissant de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 où il était chef de pôle « urgences, radiologie et pharmacie » ;
— compte tenu de la somme due par M. A au titre des rémunérations irrégulières perçues par lui et qui a fait l’objet du titre de perception émis le 10 octobre 2023, le requérant n’est pas fondé à demander sa condamnation ;
— M. A n’a subi aucun trouble dans ses conditions d’existence, ni aucun préjudice moral.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le principe selon lequel les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas s’oppose à ce que le montant des indemnités dues à un agent contractuel de droit public soit déterminé en appliquant les stipulations illégales de son contrat de recrutement, dont cet agent ne peut prétendre à la mise en œuvre.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302930 du 20 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a alloué à M. A une provision de 6 800 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 ;
— l’arrêté du 11 juin 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction des chefs de pôles ;
— l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
— l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article
R. 6152-375 du code de la santé publique ;
— l’arrêté du 5 février 2022 modifiant l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Delprat, représentant le centre hospitalier Brisset.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été employé par le centre hospitalier Brisset à compter du 1er août 2011, d’abord comme praticien contractuel à temps plein, jusqu’au 31 mai 2014, puis comme clinicien hospitalier à temps plein du 1er juin 2014 au 31 mai 2020, enfin comme praticien contractuel à temps partiel entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2023. Avant l’échéance de ce contrat, une proposition de renouvellement lui a été adressée qu’il a refusé le 24 avril 2023. Estimant que le centre hospitalier Brisset avait commis des fautes dans la gestion de ses contrats de travail, M. A a saisi ce dernier d’une demande indemnitaire préalable reçue le 29 juin 2023, complétée le 10 juillet suivant. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les modalités de recrutement de M. A :
2. Aux termes de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique en vigueur lors du recrutement de M. A en tant que praticien contractuel à compter du 1er juin 2020 : " Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : / () 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu’il s’avère impossible d’opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l’issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans ; () ".
3. En outre, en vertu de l’article 8 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels, qui a abrogé les dispositions précitées : « Aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu en application des dispositions de la section 4, de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, sauf en ce qui concerne les praticiens attachés associés régis par la sous-section 12 de la section 6. / Les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient. (). ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a été recruté en tant que praticien contractuel sur le fondement du 4° précité de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique à compter du 1er juin 2020, l’a été pour une durée de plus de six mois, renouvelée plus de deux ans, et que sa situation n’a pas été mise en conformité avec les dispositions du code de la santé publique issue du décret du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels à l’échéance du dernier contrat relevant du régime antérieurement en vigueur. Toutefois, il n’en a résulté aucun préjudice matériel ou moral pour l’intéressé. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier Brisset ne saurait être engagée à cet égard.
En ce qui concerne la rémunération versée au titre des mois d’avril à juin 2023 :
5. D’une part, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. En revanche, l’intéressé ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-355 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels : " La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l’article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat ; () " En outre, selon l’annexe XX de l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, alors applicable, le maximum des émoluments pouvant être accordés à un praticien contractuel était de 67 740,25 euros.
7. Enfin, il résulte de l’article 6 du contrat de travail conclu par M. A le 19 mai 2020 et prenant effet le 1er juin 2020, reconduit pour un an par avenant du 27 avril 2021 et tacitement renouvelé pour la même durée à la suite du maintien en fonctions de l’intéressé à son terme, que M. A percevait une rémunération nette mensuelle de 10 150 euros pour un travail à temps partiel, à laquelle s’ajoutait une rémunération variable, soit une rémunération nette annuelle, pour sa seule part fixe, de 121 800 euros.
8. Ainsi, à compter du 1er juin 2022, date du renouvellement tacite de son contrat du fait de son maintien en poste, M. A a perçu une rémunération bien supérieure aux émoluments maximaux auxquels il pouvait prétendre en tant que praticien contractuel et dont le respect est d’ordre public s’agissant de la rémunération des agents publics.
9. Par suite, alors même qu’il appartenait à l’administration, en vertu du principe exposé au point 5, de proposer à l’intéressé la régularisation de son contrat de travail afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l’arrêté du 15 juin 2016 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 5 février 2022, sans pouvoir unilatéralement modifier sa rémunération, comme elle l’a fait à compter du 1er avril 2023 afin de respecter les dispositions précitées, M. A, qui ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat, n’est pas fondé à demander à bénéficier de la rémunération prévue à l’article 6 de son contrat de travail. Il ne peut, par suite, se voir allouer une somme correspondant à la différence entre la rémunération contractuellement prévue et celle effectivement perçue au cours des mois d’avril à mai 2023 ou, en tout état de cause, au titre du mois de juin 2023.
En ce qui concerne le versement de l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail :
S’agissant de la prescription quadriennale :
10. Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ».
11. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
12. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré. L’indemnité de fin de contrat devant être versée à la fin de chaque contrat, le délai de prescription des indemnités dues par le centre hospitalier Brisset à M. A au titre des contrats successivement conclus en qualité de praticien contractuel puis de clinicien hospitalier puis à nouveau en tant que praticien contractuel depuis le 1er août 2011 a couru à compter du 1er janvier suivant la date de fin de chacun de ces contrats. La demande indemnitaire de M. A ayant été présentée en 2023, le centre hospitalier Brisset est fondé à lui opposer l’exception de prescription quadriennale pour les indemnités se rapportant aux contrats arrivés à terme avant le 31 décembre 2018.
S’agissant du bien-fondé du surplus de la demande :
13. Aux termes de l’article R. 6152-712 du code de la santé publique relatif au statut de clinicien hospitalier dont a relevé M. A jusqu’au 31 mai 2020, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d’adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1. ».
14. Aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique applicable à l’ancien statut des praticiens contractuels dont a relevé M. A à compter du 1er juin 2020 : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail. »
15. Enfin, aux termes de l’article R. 6152-375 du code de la santé publique issu du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels : « Lorsqu’au terme du contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. / Elle n’est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité. / Le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique : « Le montant brut de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article R. 6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC. / Dans le cas où le praticien contractuel bénéficie d’émoluments bruts annuels supérieurs de 30 % au seuil minimum prévu à l’annexe XX de l’arrêté du 15 juin 2016 susvisé, cette indemnité n’est pas attribuée. ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel ou le clinicien hospitalier a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée soit suivi par un autre contrat de même nature est sans incidence sur l’exigibilité de cette indemnité.
17. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Brisset, la circonstance que M. A se soit vu proposer de nouveaux contrats à durée déterminée à l’issue des précédents ne fait pas, en elle-même, obstacle à ce qu’il perçoive l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail.
Quant à l’indemnité due au titre des contrats de clinicien hospitalier et de praticien contractuel arrivés à terme entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2022 :
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A est fondé à soutenir qu’il devait percevoir une indemnité au titre de l’article L. 1243-8 du code du travail, ainsi que le prévoyaient les articles R. 6152-712 et R. 6152-418 du code de la santé publique, à l’échéance de chacun de ses contrats et que le centre hospitalier Brisset a commis une faute en refusant de lui verser cette indemnité.
19. Toutefois, l’administration fait valoir en défense que les rémunérations prévues auxdits contrats, sur la base desquelles doit être déterminée l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, étaient supérieures aux émoluments maximaux permis pour ce type de contrat.
20. A cet égard, et d’une part, aux termes de l’article R. 6152-709 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur en moment de la conclusion des contrats de clinicien hospitalier de M. A : " La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 comprend : / 1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ; / 2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. / Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l’article R. 6152-21 majoré de 65 %. / (). " et il résulte de l’annexe III de l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé que les émoluments versés à un praticien hospitalier au 13ème échelon étaient alors de 89 473,05 euros.
21. En vertu du contrat conclu par l’intéressé le 25 mai 2018, prenant effet le 1er juin 2018 et arrivé à terme le 1er juin 2019, tacitement renouvelé pour la même durée à la suite du maintien en fonctions de l’intéressé, jusqu’au 31 mai 2020, la rémunération de M. A était établie, pour sa part fixe, par « référence » au montant prévu pour le 13ème échelon des praticiens hospitaliers et, pour sa part variable, à 20 600 euros par période de six mois. Il résulte toutefois du décompte mensuel produit par le requérant pour établir les montants perçus par lui pendant cette même période que sa rémunération brute mensuelle n’a jamais été inférieure à la somme de 18 155 euros, soit une rémunération annuelle brute de plus de 217 860 euros.
22. D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-416 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010, demeurée applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 5 février 2022 modifiant l’arrêté du 15 juin 2016 : " La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l’article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % ; () ".
23. En application des dispositions précitées, la rémunération de M. A en tant que praticien contractuel au titre du contrat conclu le 19 mai 2020 et prenant effet le 1er juin 2020, reconduit pour un an par avenant du 27 avril 2021 et tacitement renouvelé pour la même durée à la suite du maintien en fonctions de l’intéressé, ne pouvait excéder les émoluments applicables aux praticiens hospitaliers parvenus au 4ème échelon de la carrière, majorés de 10 %, soit en vertu de l’annexe III déjà mentionnée de l’arrêté du 15 juin 2016, la somme de
52 617,62 euros, majorée de 10 %.
24. Il résulte du contrat conclu par l’intéressé, ainsi qu’il a été déjà dit, qu’il percevait une rémunération nette mensuelle de 10 150 euros pour un travail à temps partiel à laquelle s’ajoutait une rémunération variable, soit une rémunération nette annuelle, pour sa seule part fixe, de 121 800 euros.
25. Ainsi, les rémunérations versées à M. A en vertu de ses différents contrats de travail excédaient la rémunération maximale prévue par les dispositions applicables du code de la santé publique.
26. Dans ces conditions, dès lors que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas et que, ainsi qu’il a été dit au point 5, un agent public ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat, il y a lieu de limiter le montant de l’indemnité versée au titre de l’article L. 1243-8 du code du travail à l’échéance de chacun des contrats de M. A, à 10 % de la rémunération maximale qu’il aurait été en droit de percevoir compte tenu de ses statuts successifs de clinicien hospitalier et de praticien contractuel, en vertu des contrats arrivés à échéance les 31 mai 2019, 31 mai 2020, 31 mai 2021 et 31 mai 2022, et de condamner le centre hospitalier Brisset à verser la somme correspondante.
Quant à l’indemnité due au titre du contrat de praticien contractuel arrivé à terme le 31 mai 2023 :
27. Ainsi qu’il a été dit, en vertu de l’article 8 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels qui a abrogé les dispositions précitées de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique, aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours de praticien contractuel ne pouvait plus être conclu en application des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique à compter de son entrée en vigueur.
28. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article
R. 6152-418 du code de la santé publique applicables à l’ancien statut des praticiens contractuels. De plus, eu égard au montant de sa rémunération telle que rappelée au point 24, le requérant ne pouvait bénéficier de l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 précité du code de la santé publique désormais applicable, compte tenu des dispositions de l’article 1er précité de l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article
R. 6152-375 du code de la santé publique. Par suite, le centre hospitalier Brisset n’a commis aucune faute en refusant de verser à M. A une indemnité de précarité au titre du contrat arrivé à terme le 31 mai 2023.
En ce qui concerne le versement de l’indemnité prévue par l’article R. 6146-7 du code de la santé publique :
S’agissant de la prescription quadriennale :
29. Ainsi qu’il a été dit au point 12, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
30. Par suite, la demande indemnitaire de M. A ayant été présentée en 2023, le centre hospitalier Brisset est fondé à lui opposer l’exception de prescription quadriennale pour l’indemnité prévue à l’article R. 6146-7 du code de la santé publique se rapportant à l’exercice des fonctions de chef de pôle « urgences, radiologie et pharmacie » du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.
S’agissant du bien-fondé de la demande se rapportant à l’exercice des fonctions de chef de pôle « urgences, radiologie, médecine, soins de suite et réanimation et pharmacie » entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2023 :
31. Aux termes de l’article R. 6146-7 du code de la santé publique : « I.- Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 11 juin 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction des chefs de pôles : « » L’indemnité prévue à l’article R. 6146-7 du code de la santé publique comprend : / 1. Une part fixe mensuelle d’un montant de 400 euros ; / 2. Une part variable annuelle d’un montant maximum de 4 800 euros déterminé par le directeur de l’établissement en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. / Cette indemnité peut se cumuler avec les indemnités prévues aux articles D. 6132-9-10, D. 6143-37-3 et D. 6146-5-1, dans la limite d’un plafond de 1 000 euros brut par mois, hors part variable. ".
32. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. A a exercé les fonctions de chef de pôle « urgences, radiologie, médecine, soins de suite et réanimation et pharmacie » entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2023. Il devait ainsi bénéficier à ce titre de l’indemnité prévue à l’article précité R. 6146-7 du code de la santé publique, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’il y aurait renoncé par un courriel du 22 mars 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Brisset d’Hirson à lui verser la somme de 6 800 euros au titre de la part fixe de cette indemnité. En revanche, alors d’ailleurs que M. A se borne à demander le versement du montant maximal de part variable annuelle prévue à l’article 1er de l’arrêté du 11 juin 2010, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu des modalités de réalisation par lui des objectifs figurant dans le contrat de pôle, l’établissement aurait commis une faute en ne lui versant pas de part variable.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudices allégués :
33. Il ne résulte pas de l’instruction que le non versement des indemnités auxquelles il avait droit aurait occasionné un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d’existence à M. A distincts du préjudice financier indemnisé par ailleurs. Par suite, les demandes à ce titre doivent être rejetées.
34. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Brisset doit être condamné à verser à M. A une somme correspondant à 10 % de la rémunération maximale qu’aurait été en droit de percevoir l’intéressé compte tenu de ses statuts successifs de clinicien hospitalier et de praticien contractuel au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, pour les contrats arrivés à échéance les 31 mai 2019, 31 mai 2020, 31 mai 2021 et 31 mai 2022, ainsi que la somme de 6 800 euros au titre de l’indemnité de fonction des chefs de pôles, sans que l’établissement ne puisse utilement se prévaloir de ce qu’il a émis un titre de perception à l’égard de M. A au titre d’une régularisation de rémunération pour un montant plus important, cette circonstance étant sans incidence sur les sommes dues par l’établissement au requérant. Il y a lieu, en revanche, de déduire la somme de 6 800 euros accordée à titre provisionnel par l’ordonnance du juge des référés du 20 juin 2024.
Sur les intérêts et la capitalisation :
35. M. A a droit, ainsi qu’il le demande, à ce que les sommes mentionnées au point 34 soient majorées de l’intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2023, date à laquelle a été reçue sa demande préalable.
Sur les frais d’instance :
36. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Brisset la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier Brisset soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Brisset est condamné à verser à M. A une somme correspondant à 10 % de la rémunération maximale qu’il aurait été en droit de percevoir compte tenu de ses statuts successifs de clinicien hospitalier et de praticien contractuel au titre des contrat arrivés à terme les 31 mai 2019, 31 mai 2020, 31 mai 2021 et 31 mai 2022, ainsi que la somme de 6 800 euros dont devra être déduite la somme de 6 800 euros accordée à titre provisionnel par l’ordonnance du 20 juin 2024. Ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 29 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier Brisset.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2022-135 du 5 février 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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