Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 2113351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résidente ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résidente dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 11 de la convention entre la France et la Côte-d’Ivoire du 21 septembre 1992.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret
n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1998, est entrée en France en 2015 et a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de résidente longue durée. Par une décision du 17 mars 2021, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer la carte de résidente demandée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de séjour, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique à l’intéressée qu’elle ne remplit pas la condition de durée de résidence régulière en France pour se voir délivrer la carte de résidente demandée. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie : / 1° D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes de résident prévues au présent code, à l’exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l’article L. 313-20, de l’article L. 313-21 lorsqu’il s’agit du conjoint ou des enfants du couple de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l’article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l’article L. 314-11. / () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleuse temporaire depuis le 28 août 2019. S’il n’est pas contesté que Mme A était, avant sa majorité, prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée justifiait d’une résidence régulière ininterrompue depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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